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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 11
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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11
(1)
Tout exploitant de couvoir doit, à l’égard du couvoir qu’il exploite conformément à son permis,
a
)
autoriser l’utilisation du couvoir exclusivement pour la réception, la mise en tiroirs, l’incubation et l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel, le sexage, le triage et l’emballage des poussins;
b
)
autoriser l’incubation ou l’éclosion d’une seule espèce dans une salle d’incubation et doit faire éclore chaque espèce à des journées différentes;
c
)
tenir le couvoir dans un bon état hygiénique;
d
)
tenir les incubateurs dans un bon état hygiénique afin que le nombre des bactéries, de coliformes ou de moisissures qui s’y trouvent ne constituent pas un danger pour la santé des poussins;
e
)
pourvoir le couvoir de l’espace suffisant pour permettre la réception, la mise en tiroirs, l’incubation et l’éclosion des oeufs, le nettoyage du matériel, l’entreposage au sec, le sexage, le triage et l’emballage des poussins;
f
)
pourvoir le couvoir ou un local situé près du couvoir d’un nombre suffisant de lavabos et de toilettes pour tous les employés du couvoir;
g
)
pourvoir le couvoir d’une ventilation et d’un éclairage convenables;
h
)
pourvoir le couvoir d’incubateurs qui fournissent le degré de chaleur, d’humidité et de ventilation recommandé par le fabricant; et
i
)
pourvoir le couvoir de moyens satisfaisants pour le protéger des mouches, des rongeurs et autre vermine.
11
(2)
Les planchers, murs et plafonds de chaque couvoir doivent avoir un revêtement dur lavable.
0
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