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Lois et règlements
82-97
- Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2014-04-24
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21
(1)
Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter pour incubation des oeufs autres que
a
)
ceux qui proviennent d’un troupeau produisant des oeufs d’incubation approuvé conformément à l’article 33, ou
b
)
ceux qui proviennent de troupeaux produisant des oeufs d’incubation conformes aux normes prescrites aux alinéas 36
a
) et
b
).
21
(2)
Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter, pour fins de distribution, des oeufs autres que ceux qui proviennent
a
)
d’un couvoir pour lequel un permis a été délivré, ou
b
)
d’un couvoir jugé satisfaisant par le Ministre.
2002-12-31
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21
(1)
Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter pour incubation des oeufs autres que
a
)
ceux qui proviennent d’un troupeau produisant des oeufs d’incubation approuvé conformément à l’article 33, ou
b
)
ceux qui proviennent de troupeaux produisant des oeufs d’incubation conformes aux normes prescrites aux alinéas 36a) et b).
21
(2)
Il est interdit à tout exploitant de couvoir d’accepter, pour fins de distribution, des oeufs autres que ceux qui proviennent
a
)
d’un couvoir pour lequel un permis a été délivré, ou
b
)
d’un couvoir jugé satisfaisant par le Ministre.
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