Lois et règlements

82-97 - Permis de couvoir et Programme concernant les troupeaux produisant des oeufs d’incubation

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« autorisation » désigne une autorisation d’exploiter un couvoir délivrée par le ministre fédéral de l’Agriculture;(permit)
« exploitant de couvoir » désigne toute personne titulaire d’un permis d’exploitation de couvoir conformément au présent règlement;(hatcheryman)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé par le Ministre en vertu de l’article 3 de la Loi;(inspector)
« Loi » désigne la Loi sur la protection sanitaire des volailles;(Act)
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« permis » désigne un permis délivré par le Ministre pour exploiter un couvoir ou pour remplir les fonctions d’agent;(licence)
« sexage » désigne la détermination du sexe des poussins par un examen physique ou visuel;(sexing)
« surveillant régional » désigne le fonctionnaire du ministère fédéral de l’Agriculture responsable de l’application des règlements fédéraux au Nouveau-Brunswick.(Regional Director)
2000, ch. 26, art. 245; 2007, ch. 10, art. 78; 2010, ch. 31, art. 108; 2018-38
2Dans le présent règlement
« autorisation » désigne une autorisation d’exploiter un couvoir délivrée par le ministre fédéral de l’Agriculture;(permit)
« exploitant de couvoir » désigne toute personne titulaire d’un permis d’exploitation de couvoir conformément au présent règlement;(hatcheryman)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé par le Ministre en vertu de l’article 2 de la Loi;(inspector)
« Loi » désigne la Loi sur la protection sanitaire des volailles;(Act)
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« permis » désigne un permis délivré par le Ministre pour exploiter un couvoir ou pour remplir les fonctions d’agent;(licence)
« sexage » désigne la détermination du sexe des poussins par un examen physique ou visuel;(sexing)
« surveillant régional » désigne le fonctionnaire du ministère fédéral de l’Agriculture responsable de l’application des règlements fédéraux au Nouveau-Brunswick.(Regional Director)
2000, ch. 26, art. 245; 2007, ch. 10, art. 78; 2010, ch. 31, art. 108
2Dans le présent règlement
« autorisation » désigne une autorisation d’exploiter un couvoir délivrée par le ministre fédéral de l’Agriculture;
« exploitant de couvoir » désigne toute personne titulaire d’un permis d’exploitation de couvoir conformément au présent règlement;
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé par le Ministre en vertu de l’article 2 de la Loi;
« Loi » désigne la Loi sur la protection sanitaire des volailles;
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches; (Department)
« permis » désigne un permis délivré par le Ministre pour exploiter un couvoir ou pour remplir les fonctions d’agent;
« sexage » désigne la détermination du sexe des poussins par un examen physique ou visuel;
« surveillant régional » désigne le fonctionnaire du ministère fédéral de l’Agriculture responsable de l’application des règlements fédéraux au Nouveau-Brunswick.
2000, c.26, art.245; 2007, c.10, art.78; 2010, c.31, art.108
2Dans le présent règlement
« autorisation » désigne une autorisation d’exploiter un couvoir délivrée par le ministre fédéral de l’Agriculture;
« exploitant de couvoir » désigne toute personne titulaire d’un permis d’exploitation de couvoir conformément au présent règlement;
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé par le Ministre en vertu de l’article 2 de la Loi;
« Loi » désigne la Loi sur la protection sanitaire des volailles;
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture et de l’Aquaculture;
« permis » désigne un permis délivré par le Ministre pour exploiter un couvoir ou pour remplir les fonctions d’agent;
« sexage » désigne la détermination du sexe des poussins par un examen physique ou visuel;
« surveillant régional » désigne le fonctionnaire du ministère fédéral de l’Agriculture responsable de l’application des règlements fédéraux au Nouveau-Brunswick.
2000, c.26, art.245; 2007, c.10, art.78