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Lois et règlements
82-109
- Général
Article 8
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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8
(1)
Ne sont examinées que les soumissions présentées par les personnes qui ont été inscrites individuellement ou conjointement comme ayant reçu de la Couronne les documents de soumission.
8
(2)
Les addenda aux documents de soumission ne sont remis qu’aux personnes inscrites conformément au paragraphe (1).
8
(3)
Il incombe à chaque soumissionnaire de veiller à être inscrit comme ayant reçu les documents de soumission.
8
(4)
Les documents de soumission ne peuvent être obtenus qu’à l’adresse indiquée dans l’avis public d’appel d’offres.
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