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Lois et règlements
82-109
- Général
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2021-08-24
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7
(1)
Tout appel d’offres ouvert qui précède l’attribution d’un marché régi par le présent règlement doit comprendre
a
)
la publication, dans un délai raisonnable avant la date limite de réception des offres, d’annonces publiques des travaux à exécuter;
b
)
dans l’annonce mentionnée à l’alinéa a), des renseignements suffisants qui permettront aux intéressés
(i
)
d’obtenir les documents de soumission, de déposer une soumission et d’assister au dépouillement des soumissions, s’agissant d’un appel d’offres exigeant le dépôt des soumissions sur support papier, ou
(ii
)
d’obtenir les documents de soumission et de déposer une soumission par voie électronique, s’agissant d’un appel d’offres exigeant le dépôt des soumissions par voie électronique;
c
)
le dépouillement en séance publique des soumissions dûment déposées et l’affichage du nom des soumissionnaires et du montant de l’offre de chacun dont la soumission n’est pas rejetée en application de l’article 11, s’agissant d’un appel d’offres exigeant le dépôt des soumissions sur support papier; et
d
)
le dépouillement des soumissions dûment déposées par voie électronique et l’affichage du nom des soumissionnaires et du montant de l’offre de chacun dont la soumission n’est pas rejetée en application de l’article 11, s’agissant d’un appel d’offres exigeant le dépôt des soumissions par voie électronique.
7
(2)
Les dispositions du présent article et des articles 8, 9, 10, l4, 21, 22 et 23 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ouverts.
7
(3)
L’article 11 s’applique
mutatis mutandis
aux appels d’offres restraints.
2009-121; 2021-59
2010-04-01
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7
(1)
Tout appel d’offres ouvert qui précède l’attribution d’un marché régi par le présent règlement doit comprendre
a
)
la publication, dans un délai raisonnable avant la date limite de réception des offres, d’annonces publiques des travaux à exécuter;
b
)
une indication suffisante, dans l’annonce visée à l’alinéa a), des renseignements qui permettront aux intéressés d’obtenir les documents de soumission, de déposer une soumission et d’assister au dépouillement des soumissions; et
c
)
le dépouillement en séance publique des soumissions dûment déposées et l’affichage du nom des soumissionnaires et du montant de l’offre de chaque soumissionnaire dont la soumission n’est pas rejetée en vertu de l’article 11.
7
(2)
Les dispositions du présent article et des articles 8, 9, 10, l4, 21, 22 et 23 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ouverts.
7
(3)
L’article 11 s’applique
mutatis mutandis
aux appels d’offres restraints.
2009-121
2002-12-31
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7
(1)
Tout appel d’offres ouvert qui précède l’attribution d’un marché régi par le présent règlement doit comprendre
a
)
la publication, dans un délai raisonnable avant la date limite de réception des offres, d’annonces publiques des travaux à exécuter dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la province;
b
)
une indication suffisante, dans l’annonce visée à l’alinéa a), des renseignements qui permettront aux intéressés d’obtenir les documents de soumission, de déposer une soumission et d’assister au dépouillement des soumissions; et
c
)
le dépouillement en séance publique des soumissions dûment déposées et l’affichage du nom des soumissionnaires et du montant de l’offre de chaque soumissionnaire dont la soumission n’est pas rejetée en vertu de l’article 11.
7
(2)
Les dispositions du présent article et des articles 8, 9, 10, l4, 21, 22 et 23 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ouverts.
7
(3)
L’article 11 s’applique
mutatis mutandis
aux appels d’offres restraints.
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