Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance doit être précédée d’un appel d’offres ouvert.
6(2)Lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
a) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime inférieure à deux mille dollars, le conseil d’éducation de district peut négocier l’attribution du marché avec une seule personne et le lui adjuger;
b) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime entre deux mille et dix mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins;
c) a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, une valeur supérieure à dix mille dollars, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance lance l’appel d’offres et adjuge le marché en conformité avec l’article 4; ou
d) fait l’objet d’un appel d’offres lancé par celui-ci, l’appel d’offres doit, sous réserve du paragraphe (5), être conforme aux dispositions de l’article 4.
6(3)Dans le cas où un appel d’offres restreint est lancé par le conseil d’éducation de district en vertu de l’alinéa (2)b) :
a) s’agissant d’un appel d’offres exigeant le dépôt des soumissions sur support papier :
(i) l’appel stipule l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions,
(ii) ce dépouillement se fait en séance publique et comprend l’affichage du nom des soumissionnaires ainsi que du montant de leur soumission respective;
b) s’agissant d’un appel d’offres exigeant le dépôt des soumissions par voie électronique, l’appel stipule l’heure et la date de leur dépouillement ainsi que les exigences relatives au dépôt par voie électronique.
6(4)Nonobstant les alinéas (2)a) et b), le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut, au moyen d’un avis écrit, notifier au conseil d’éducation de district qu’il procédera lui-même à l’appel d’offres et à l’attribution du marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle.
6(5)Lorsqu’il estime que des biens-fonds ou constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle nécessitent sans délai une reconstruction ou des réparations d’urgence et qu’interviendraient les dispositions de l’alinéa (2)b), le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut
a) autoriser le conseil d’éducation de district, au moyen d’un avis écrit, à négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation du conseil d’éducation de district, n’excède pas dix mille dollars; ou
b) négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, n’excède pas dix mille dollars.
6(6)Lorsque le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance autorise un conseil d’éducation de district à agir en vertu de l’alinéa (5)a), il peut être procédé à la négociation et à l’attribution du marché sur réception par ce dernier d’un télégramme, télex ou appel téléphonique du ministre ou de son représentant autorisé, à cet égard, laquelle autorisation doit être confirmée ultérieurement par un avis écrit approprié.
2009-121; 2010, ch. 31, art. 29; 2021-59
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance doit être précédée d’un appel d’offres ouvert.
6(2)Lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
a) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime inférieure à deux mille dollars, le conseil d’éducation de district peut négocier l’attribution du marché avec une seule personne et le lui adjuger;
b) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime entre deux mille et dix mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins;
c) a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, une valeur supérieure à dix mille dollars, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance lance l’appel d’offres et adjuge le marché en conformité avec l’article 4; ou
d) fait l’objet d’un appel d’offres lancé par celui-ci, l’appel d’offres doit, sous réserve du paragraphe (5), être conforme aux dispositions de l’article 4.
6(3)Dans le cas d’un appel d’offres restreint lancé par le conseil d’éducation de district en vertu de l’alinéa (2)b),
a) l’appel doit stipuler l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions; et
b) le dépouillement des soumissions est fait en séance publique et le nom des soumissionnaires ainsi que le montant de leur soumission respective doivent être affichés.
6(4)Nonobstant les alinéas (2)a) et b), le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut, au moyen d’un avis écrit, notifier au conseil d’éducation de district qu’il procédera lui-même à l’appel d’offres et à l’attribution du marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle.
6(5)Lorsqu’il estime que des biens-fonds ou constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle nécessitent sans délai une reconstruction ou des réparations d’urgence et qu’interviendraient les dispositions de l’alinéa (2)b), le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut
a) autoriser le conseil d’éducation de district, au moyen d’un avis écrit, à négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation du conseil d’éducation de district, n’excède pas dix mille dollars; ou
b) négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, n’excède pas dix mille dollars.
6(6)Lorsque le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance autorise un conseil d’éducation de district à agir en vertu de l’alinéa (5)a), il peut être procédé à la négociation et à l’attribution du marché sur réception par ce dernier d’un télégramme, télex ou appel téléphonique du ministre ou de son représentant autorisé, à cet égard, laquelle autorisation doit être confirmée ultérieurement par un avis écrit approprié.
2009-121; 2010, ch. 31, art. 29
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance doit être précédée d’un appel d’offres ouvert.
6(2)Lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
a) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime inférieure à deux mille dollars, le conseil d’éducation de district peut négocier l’attribution du marché avec une seule personne et le lui adjuger;
b) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime entre deux mille et dix mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins;
c) a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, une valeur supérieure à dix mille dollars, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance lance l’appel d’offres et adjuge le marché en conformité avec l’article 4; ou
d) fait l’objet d’un appel d’offres lancé par celui-ci, l’appel d’offres doit, sous réserve du paragraphe (5), être conforme aux dispositions de l’article 4.
6(3)Dans le cas d’un appel d’offres restreint lancé par le conseil d’éducation de district en vertu de l’alinéa (2)b),
a) l’appel doit stipuler l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions; et
b) le dépouillement des soumissions est fait en séance publique et le nom des soumissionnaires ainsi que le montant de leur soumission respective doivent être affichés.
6(4)Nonobstant les alinéas (2)a) et b), le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut, au moyen d’un avis écrit, notifier au conseil d’éducation de district qu’il procédera lui-même à l’appel d’offres et à l’attribution du marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle.
6(5)Lorsqu’il estime que des biens-fonds ou constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle nécessitent sans délai une reconstruction ou des réparations d’urgence et qu’interviendraient les dispositions de l’alinéa (2)b), le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance peut
a) autoriser le conseil d’éducation de district, au moyen d’un avis écrit, à négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation du conseil d’éducation de district, n’excède pas dix mille dollars; ou
b) négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, n’excède pas dix mille dollars.
6(6)Lorsque le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance autorise un conseil d’éducation de district à agir en vertu de l’alinéa (5)a), il peut être procédé à la négociation et à l’attribution du marché sur réception par ce dernier d’un télégramme, télex ou appel téléphonique du ministre ou de son représentant autorisé, à cet égard, laquelle autorisation doit être confirmée ultérieurement par un avis écrit approprié.
2009-121; 2010, c.31, art.29
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation doit être précédée d’un appel d’offres ouvert.
6(2)Lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation
a) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime inférieure à deux mille dollars, le conseil d’éducation de district peut négocier l’attribution du marché avec une seule personne et le lui adjuger;
b) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil d’éducation de district, une valeur que ce dernier estime entre deux mille et dix mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins;
c) a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, une valeur supérieure à dix mille dollars, le ministre de l’Éducation lance l’appel d’offres et adjuge le marché en conformité avec l’article 4; ou
d) fait l’objet d’un appel d’offres lancé par celui-ci, l’appel d’offres doit, sous réserve du paragraphe (5), être conforme aux dispositions de l’article 4.
6(3)Dans le cas d’un appel d’offres restreint lancé par le conseil d’éducation de district en vertu de l’alinéa (2)b),
a) l’appel doit stipuler l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions; et
b) le dépouillement des soumissions est fait en séance publique et le nom des soumissionnaires ainsi que le montant de leur soumission respective doivent être affichés.
6(4)Nonobstant les alinéas (2)a) et b), le ministre de l’Éducation peut, au moyen d’un avis écrit, notifier au conseil d’éducation de district qu’il procédera lui-même à l’appel d’offres et à l’attribution du marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle.
6(5)Lorsqu’il estime que des biens-fonds ou constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle nécessitent sans délai une reconstruction ou des réparations d’urgence et qu’interviendraient les dispositions de l’alinéa (2)b), le ministre de l’Éducation peut
a) autoriser le conseil d’éducation de district, au moyen d’un avis écrit, à négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation du conseil d’éducation de district, n’excède pas dix mille dollars; ou
b) négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, n’excède pas dix mille dollars.
6(6)Lorsque le ministre de l’Éducation autorise un conseil d’éducation de district à agir en vertu de l’alinéa (5)a), il peut être procédé à la négociation et à l’attribution du marché sur réception par ce dernier d’un télégramme, télex ou appel téléphonique du ministre ou de son représentant autorisé, à cet égard, laquelle autorisation doit être confirmée ultérieurement par un avis écrit approprié.
2009-121
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (5), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation doit être précédée d’un appel d’offres ouvert.
6(2)Lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et administrés et contrôlés par le ministre de l’Éducation
a) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil scolaire, une valeur que ce dernier estime inférieure à deux mille dollars, le conseil scolaire peut négocier l’attribution du marché avec une seule personne et le lui adjuger;
b) a, dans le cas où l’appel d’offres est lancé par un conseil scolaire, une valeur que ce dernier estime entre deux mille et dix mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins;
c) a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, une valeur supérieure à dix mille dollars, le ministre de l’Éducation lance l’appel d’offres et adjuge le marché en conformité avec l’article 4; ou
d) fait l’objet d’un appel d’offres lancé par celui-ci, l’appel d’offres doit, sous réserve du paragraphe (5), être conforme aux dispositions de l’article 4.
6(3)Dans le cas d’un appel d’offres restreint lancé par le conseil scolaire en vertu de l’alinéa (2)b),
a) l’appel doit stipuler l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions; et
b) le dépouillement des soumissions est fait en séance publique et le nom des soumissionnaires ainsi que le montant de leur soumission respective doivent être affichés.
6(4)Nonobstant les alinéas (2)a) et b), le ministre de l’Éducation peut, au moyen d’un avis écrit, notifier au conseil scolaire qu’il procédera lui-même à l’appel d’offres et à l’attribution du marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle.
6(5)Lorsqu’il estime que des biens-fonds ou constructions appartenant à la Couronne et dont il a l’administration et le contrôle nécessitent sans délai une reconstruction ou des réparations d’urgence et qu’interviendraient les dispositions de l’alinéa (2)b), le ministre de l’Éducation peut
a) autoriser le conseil scolaire, au moyen d’un avis écrit, à négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation du conseil scolaire, n’excède pas dix mille dollars; ou
b) négocier un marché avec une seule personne et le lui adjuger pour les travaux nécessaires à l’atténuation de l’urgence si la valeur des travaux, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte à son service, n’excède pas dix mille dollars.
6(6)Lorsque le ministre de l’Éducation autorise un conseil scolaire à agir en vertu de l’alinéa (5)a), il peut être procédé à la négociation et à l’attribution du marché sur réception par ce dernier d’un télégramme, télex ou appel téléphonique du ministre ou de son représentant autorisé, à cet égard, laquelle autorisation doit être confirmée ultérieurement par un avis écrit approprié.