Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
5Abrogé : 2020, ch. 29, art. 108
85-39; 85-136; 2016, ch. 37, art. 43; 2019, ch. 29, art. 40; 2020, ch. 29, art. 108
5Tout marché régi par la loi et le présent règlement doit être effectué
a) au moyen de la formule 77-1408, publiée par l’Imprimeur de la Reine, lorsque le montant de la soumission retenue excède cent mille dollars; ou
b) au moyen de la formule 77-1120 ou 77-1408, publiée par l’Imprimeur de la Reine, lorsque le montant de la soumission retenue est de cent mille dollars et moins,
compte tenu des modifications mineures qu’approuve le président du Conseil du Trésor.
85-39; 85-136; 2016, ch. 37, art. 43; 2019, ch. 29, art. 40
5Tout marché régi par la loi et le présent règlement doit être effectué
a) au moyen de la formule 77-1408, publiée par l’Imprimeur de la Reine, lorsque le montant de la soumission retenue excède cent mille dollars; ou
b) au moyen de la formule 77-1120 ou 77-1408, publiée par l’Imprimeur de la Reine, lorsque le montant de la soumission retenue est de cent mille dollars et moins,
compte tenu des modifications mineures qu’approuve le président du comité appelé le Conseil du Trésor.
85-39; 85-136; 2016, ch. 37, art. 43
5Tout marché régi par la loi et le présent règlement doit être effectué
a) au moyen de la formule 77-1408, publiée par l’Imprimeur de la Reine, lorsque le montant de la soumission retenue excède cent mille dollars; ou
b) au moyen de la formule 77-1120 ou 77-1408, publiée par l’Imprimeur de la Reine, lorsque le montant de la soumission retenue est de cent mille dollars et moins,
compte tenu des modifications mineures qu’approuve le président du Conseil de gestion.
85-39; 85-136