Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
4(1)Sous réserve des dispositions particulières du paragraphe (2), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne est précédée d’un appel d’offres ouvert.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte de la Couronne, une valeur inférieure
a) à dix mille dollars, l’attribution du marché peut être négociée avec une seule personne s’il ne s’agit pas de travaux de voirie;
b) à trente mille dollars, l’attribution du marché peut être négociée avec une seule personne, dans le cas de travaux de voirie;
c) à quarante mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins s’il ne s’agit pas de travaux de voirie; ou
d) à soixante-quinze mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins, dans le cas de travaux de voirie.
4(3)Dans le cas où un appel d’offres restreint est lancé en vertu de l’alinéa (2)c) ou d) :
a) s’agissant d’un appel d’offres exigeant le dépôt des soumissions sur support papier :
(i) l’appel stipule l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions,
(ii) ce dépouillement se fait en séance publique et comprend l’affichage du nom des soumissionnaires ainsi que du montant de leur soumission respective;
b) s’agissant d’un appel d’offres exigeant le dépôt des soumissions par voie électronique, l’appel stipule l’heure et la date de leur dépouillement ainsi que les exigences relatives au dépôt par voie électronique.
4(4)Dans les cas où l’attribution d’un marché serait soumis aux dispositions du paragraphe (2), mais ne se fait pas selon ces dispositions, le paragraphe (1) intervient.
2021-59
4(1)Sous réserve des dispositions particulières du paragraphe (2), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne est précédée d’un appel d’offres ouvert.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte de la Couronne, une valeur inférieure
a) à dix mille dollars, l’attribution du marché peut être négociée avec une seule personne s’il ne s’agit pas de travaux de voirie;
b) à trente mille dollars, l’attribution du marché peut être négociée avec une seule personne, dans le cas de travaux de voirie;
c) à quarante mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins s’il ne s’agit pas de travaux de voirie; ou
d) à soixante-quinze mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins, dans le cas de travaux de voirie.
4(3)Dans le cas où est effectué un appel d’offres restreint conformément à l’alinéa (2)c) ou d),
a) l’appel doit stipuler l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions; et
b) le dépouillement des soumissions est fait en séance publique et le nom des soumissionnaires ainsi que le montant de leur soumission respective doivent être affichés.
4(4)Dans les cas où l’attribution d’un marché serait soumis aux dispositions du paragraphe (2), mais ne se fait pas selon ces dispositions, le paragraphe (1) intervient.
4(1)Sous réserve des dispositions particulières du paragraphe (2), l’attribution d’un marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne est précédée d’un appel d’offres ouvert.
4(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un projet de marché portant sur la construction, la réparation ou la modification de biens-fonds ou de constructions appartenant à la Couronne a, selon l’estimation d’un ingénieur ou d’un architecte de la Couronne, une valeur inférieure
a) à dix mille dollars, l’attribution du marché peut être négociée avec une seule personne s’il ne s’agit pas de travaux de voirie;
b) à trente mille dollars, l’attribution du marché peut être négociée avec une seule personne, dans le cas de travaux de voirie;
c) à quarante mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins s’il ne s’agit pas de travaux de voirie; ou
d) à soixante-quinze mille dollars, l’attribution du marché peut être précédée d’un appel d’offres restreint auprès de trois personnes au moins, dans le cas de travaux de voirie.
4(3)Dans le cas où est effectué un appel d’offres restreint conformément à l’alinéa (2)c) ou d),
a) l’appel doit stipuler l’heure, la date et le lieu du dépouillement des soumissions; et
b) le dépouillement des soumissions est fait en séance publique et le nom des soumissionnaires ainsi que le montant de leur soumission respective doivent être affichés.
4(4)Dans les cas où l’attribution d’un marché serait soumis aux dispositions du paragraphe (2), mais ne se fait pas selon ces dispositions, le paragraphe (1) intervient.