Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
22(1)L’adjudicataire qui ne se conforme pas aux dispositions de l’article 21 dans les délais impartis est réputé avoir refusé de passer le contrat et l’article 24 intervient.
22(2)Lorsque survient le défaut visé au paragraphe (1), la Couronne peut inviter le prochain soumissionnaire qui réunit les conditions requises à passer un contrat conformément aux dispositions de l’article 21.