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Lois et règlements
82-109
- Général
Article 21
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Date d'entrée en vigueur
2021-11-01
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21
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans les vingt et un jours du dépouillement des soumissions, la Couronne notifie à l’adjudicataire par courrier recommandé que sa soumission a été retenue et l’invite à passer un contrat pour la construction des travaux.
21
(2)
La Couronne peut, après le dépouillement des soumissions, mais avant l’expiration de la période de vingt et un jours prévue au paragraphe (1), prier les soumissionnaires d’accepter par écrit la prolongation du délai de notification.
21
(3)
Dans les cas où tout soumissionnaire convient de la prolongation sollicitée en vertu du paragraphe (2), le délai de notification prescrit au paragraphe (1) est prorogé pour la durée sollicitée par la Couronne en vertu du paragraphe (2).
21
(4)
Dans les quatorze jours de la notification prévue au paragraphe (1) ou dans le délai plus long que peut autoriser la Couronne, l’adjudicataire doit
a
)
fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution aux montants stipulés, si l’article 83 de la
Loi sur les recours dans le secteur de la construction
l’exige;
b
)
fournir une preuve d’assurance du type et au montant stipulés dans les documents de soumission; et
c
)
signer le contrat en bonne et due forme.
2021-59; 2020, ch. 29, art. 108
2021-08-24
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21
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans les vingt et un jours du dépouillement des soumissions, la Couronne notifie à l’adjudicataire par courrier recommandé que sa soumission a été retenue et l’invite à passer un contrat pour la construction des travaux.
21
(2)
La Couronne peut, après le dépouillement des soumissions, mais avant l’expiration de la période de vingt et un jours prévue au paragraphe (1), prier les soumissionnaires d’accepter par écrit la prolongation du délai de notification.
21
(3)
Dans les cas où tout soumissionnaire convient de la prolongation sollicitée en vertu du paragraphe (2), le délai de notification prescrit au paragraphe (1) est prorogé pour la durée sollicitée par la Couronne en vertu du paragraphe (2).
21
(4)
Dans les quatorze jours de la notification prévue au paragraphe (1) ou dans le délai plus long que peut autoriser la Couronne, l’adjudicataire doit
a
)
fournir un cautionnement d’exécution ainsi qu’un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux aux montants stipulés, dans les cas où l’article 17 le prescrit;
b
)
fournir une preuve d’assurance du type et au montant stipulés dans les documents de soumission; et
c
)
signer le contrat en bonne et due forme.
2021-59
2002-12-31
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21
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans les vingt et un jours du dépouillement des soumissions en séance publique, la Couronne notifie à l’adjudicataire par courrier recommandé que sa soumission a été retenue et l’invite à passer un contrat pour la construction des travaux.
21
(2)
La Couronne peut, après le dépouillement des soumissions, mais avant l’expiration de la période de vingt et un jours prévue au paragraphe (1), prier les soumissionnaires d’accepter par écrit la prolongation du délai de notification.
21
(3)
Dans les cas où tout soumissionnaire convient de la prolongation sollicitée en vertu du paragraphe (2), le délai de notification prescrit au paragraphe (1) est prorogé pour la durée sollicitée par la Couronne en vertu du paragraphe (2).
21
(4)
Dans les quatorze jours de la notification prévue au paragraphe (1) ou dans le délai plus long que peut autoriser la Couronne, l’adjudicataire doit
a
)
fournir un cautionnement d’exécution ainsi qu’un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux aux montants stipulés, dans les cas où l’article 17 le prescrit;
b
)
fournir une preuve d’assurance du type et au montant stipulés dans les documents de soumission; et
c
)
signer le contrat en bonne et due forme.
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