Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
20(1)Dans les cas où un soumissionnaire devient l’adjudicataire du marché et qu’un contrat est passé avec lui, le dépôt de garantie constitué en application de l’article 16, le cas échéant, reste acquis à la Couronne en garantie de la bonne exécution des travaux par l’entrepreneur.
20(2)Lorsque le dépôt de garantie de l’adjudicataire est constitué sous forme de chèque visé, ce chèque
a) est versé au Fonds consolidé et porte intérêt conformément au Règlement général - Loi sur l’administration financière, dans les cas où la Couronne n’est pas une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) est déposé dans une banque à charte canadienne et porte intérêt, dans les cas où la Couronne est une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2),
jusqu’à aliénation conforme aux modalités du contrat et les intérêts cumulés sont réputés constituer une majoration et une partie intégrante du dépôt de garantie et sont considérés ainsi.
20(1)Dans les cas où un soumissionnaire devient l’adjudicataire du marché et qu’un contrat est passé avec lui, le dépôt de garantie constitué en application de l’article 16, le cas échéant, reste acquis à la Couronne en garantie de la bonne exécution des travaux par l’entrepreneur.
20(2)Lorsque le dépôt de garantie de l’adjudicataire est constitué sous forme de chèque visé, ce chèque
a) est versé au Fonds consolidé et porte intérêt conformément au Règlement général - Loi sur l’administration financière, dans les cas où la Couronne n’est pas une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) est déposé dans une banque à charte canadienne et porte intérêt, dans les cas où la Couronne est une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2),
jusqu’à aliénation conforme aux modalités du contrat et les intérêts cumulés sont réputés constituer une majoration et une partie intégrante du dépôt de garantie et sont considérés ainsi.