Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
2(1)Dans le présent règlement
« maître de l’ouvrage » désigne Sa Majesté du chef de la province ou une agence, une corporation ou un ministre de la Couronne désigné dans un marché régi par la loi comme étant partie au contrat passé avec un entrepreneur;(Owner)
« réclamant » désigne un sous-traitant, un fournisseur ou un travailleur lié par contrat à un entrepreneur ou un sous-traitant pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de marchandises ou d’approvisionnements.(claimant)
2(2)Pour l’application de la loi, sont incluses dans la définition « Couronne » les corporations et agences qui suivent :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
New Brunswick Community College (NBCC)
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2003, ch. E-4.6, art. 163; 2004-111; 2010-8; 2010-82; 2013, ch. 7, art. 154
2(1)Dans le présent règlement
« maître de l’ouvrage » désigne Sa Majesté du chef de la province ou une agence, une corporation ou un ministre de la Couronne désigné dans un marché régi par la loi comme étant partie au contrat passé avec un entrepreneur;
« réclamant » désigne un sous-traitant, un fournisseur ou un travailleur lié par contrat à un entrepreneur ou un sous-traitant pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de marchandises ou d’approvisionnements.
2(2)Pour l’application de la loi, sont incluses dans la définition « Couronne » les corporations et agences qui suivent :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Corporation de commercialisation d’énergie du Nouveau-Brunswick
New Brunswick Community College (NBCC)
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2003, c.E-4.6, art.163; 2004-111; 2010-8; 2010-82; 2013, c.7, art.154
2(1)Dans le présent règlement
« maître de l’ouvrage » désigne Sa Majesté du chef de la province ou une agence, une corporation ou un ministre de la Couronne désigné dans un marché régi par la loi comme étant partie au contrat passé avec un entrepreneur;
« réclamant » désigne un sous-traitant, un fournisseur ou un travailleur lié par contrat à un entrepreneur ou un sous-traitant pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de marchandises ou d’approvisionnements.
2(2)Pour l’application de la loi, sont incluses dans la définition « Couronne » les corporations et agences qui suivent :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
New Brunswick Community College (NBCC)
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2003, c.E-4.6, art.163; 2004-111; 2010-8; 2010-82
2(1)Dans le présent règlement
« maître de l’ouvrage » désigne Sa Majesté du chef de la province ou une agence, une corporation ou un ministre de la Couronne désigné dans un marché régi par la loi comme étant partie au contrat passé avec un entrepreneur;
« réclamant » désigne un sous-traitant, un fournisseur ou un travailleur lié par contrat à un entrepreneur ou un sous-traitant pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de marchandises ou d’approvisionnements.
2(2)Pour l’application de la loi, sont incluses dans la définition « Couronne » les corporations et agences qui suivent :
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2003, c.E-4.6, art.163; 2004-111; 2010-8
2(1)Dans le présent règlement
« maître de l’ouvrage » désigne Sa Majesté du chef de la province ou une agence, une corporation ou un ministre de la Couronne désigné dans un marché régi par la loi comme étant partie au contrat passé avec un entrepreneur;
« réclamant » désigne un sous-traitant, un fournisseur ou un travailleur lié par contrat à un entrepreneur ou un sous-traitant pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de marchandises ou d’approvisionnements.
2(2)Pour l’application de la loi, sont incluses dans la définition « Couronne » les corporations et agences qui suivent :
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Corporation de Coleson Cove Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
2003, c.E-4.6, art.163; 2004-111