Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
19Abrogé : 2020, ch. 29, art. 108
2020, ch. 29, art. 108
19(1)Dans les cas où elle reçoit un avis de réclamation donné en vertu de l’article 18, la Couronne notifie au réclamant qu’elle retient sur les sommes dues à l’entrepreneur le moins élevé des montants suivants :
a) un montant égal au solde dû au réclamant tel qu’indiqué dans l’avis de réclamation; ou
b) le montant que le maître de l’ouvrage doit à l’entrepreneur.
19(2)Aucune partie du montant retenu par la Couronne sur les sommes dues à l’entrepreneur visé dans l’avis de réclamation n’est versée au titre de celle-ci à moins que
a) le réclamant en question, conjointement avec l’entrepreneur ou le sous-traitant faisant l’objet de la réclamation, n’aient remis à la Couronne dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis de réclamation à cette dernière, un document signé par les deux parties indiquant leur accord mutuel sur l’affectation du montant retenu; et
b) l’entrepreneur, dans les cas où il ne fait pas l’objet de la réclamation, n’ait convenu de l’affectation du montant agréé à l’alinéa a) au moyen du même document ou d’un document distinct;
toutefois, s’il n’est pas satisfait aux prescriptions de l’alinéa a) ou b) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la Couronne peut, nonobstant la réclamation, verser à l’entrepreneur ou au sous-traitant le montant retenu.
19(3)Sur réception des documents prévus au paragraphe (2), la Couronne affecte le montant retenu de la manière y indiquée.
19(1)Dans les cas où elle reçoit un avis de réclamation donné en vertu de l’article 18, la Couronne notifie au réclamant qu’elle retient sur les sommes dues à l’entrepreneur le moins élevé des montants suivants :
a) un montant égal au solde dû au réclamant tel qu’indiqué dans l’avis de réclamation; ou
b) le montant que le maître de l’ouvrage doit à l’entrepreneur.
19(2)Aucune partie du montant retenu par la Couronne sur les sommes dues à l’entrepreneur visé dans l’avis de réclamation n’est versée au titre de celle-ci à moins que
a) le réclamant en question, conjointement avec l’entrepreneur ou le sous-traitant faisant l’objet de la réclamation, n’aient remis à la Couronne dans les quatre-vingt-dix jours de la signification de l’avis de réclamation à cette dernière, un document signé par les deux parties indiquant leur accord mutuel sur l’affectation du montant retenu; et
b) l’entrepreneur, dans les cas où il ne fait pas l’objet de la réclamation, n’ait convenu de l’affectation du montant agréé à l’alinéa a) au moyen du même document ou d’un document distinct;
toutefois, s’il n’est pas satisfait aux prescriptions de l’alinéa a) ou b) dans un délai de quatre-vingt-dix jours, la Couronne peut, nonobstant la réclamation, verser à l’entrepreneur ou au sous-traitant le montant retenu.
19(3)Sur réception des documents prévus au paragraphe (2), la Couronne affecte le montant retenu de la manière y indiquée.