Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
17Abrogé : 2020, ch. 29, art. 108
2021-59; 2020, ch. 29, art. 108
17(1)Dans les cas où un cautionnement de soumission est prescrit pour un marché régi par la loi ou le présent règlement, l’adjudicataire doit fournir un cautionnement d’exécution et un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux dans les délais impartis au paragraphe 21(4).
17(2)Le cautionnement d’exécution et le cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux que prescrit le paragraphe (1) doivent être chacun d’un montant égal à cinquante pour cent de la valeur de la soumission retenue et être émis par une compagnie de cautionnement agréée par la Couronne.
17(3)Le cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux prescrit au présent article doit être libellé en des termes jugés acceptables par la Couronne.
2021-59
17(1)Dans les cas où un cautionnement de soumission est prescrit pour un marché régi par la loi ou le présent règlement, l’adjudicataire doit fournir un cautionnement d’exécution et un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux dans les délais impartis au paragraphe 21(4).
17(2)Le cautionnement d’exécution et le cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux que prescrit le paragraphe (1) doivent être chacun d’un montant égal à cinquante pour cent de la valeur de la soumission retenue et être émis par une compagnie de cautionnement agréée par la Couronne.
17(3)Le cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux prescrit au présent article doit être libellé en des termes jugés acceptables par la Couronne.