Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
16(1)Dans les cas où aucun cautionnement de soumission n’est prescrit par la Couronne en application du paragraphe 15(3), elle doit, si la valeur estimative du marché est de cinq mille dollars et plus, exiger un dépôt de garantie de soumission sous forme
a) de chèque visé établi à l’ordre
(i) du ministre des Finances et du Conseil du Trésor du Nouveau-Brunswick, ou
(ii) de la corporation ou de l’organisme en question dans les cas où le marché est adjugé à une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) de titres négociables au porteur dont la valeur marchande au moment de la présentation de la soumission est égale ou supérieure au montant du dépôt de garantie prescrit.
16(2)Dans les cas où elle ne prescrit aucun cautionnement de soumission en vertu du paragraphe 15(3), la Couronne peut, si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq mille dollars, indiquer dans les renseignements fournis aux soumissionnaires
a) qu’un dépôt de garantie de soumission en la forme prescrite au paragraphe (1) doit accompagner la soumission; ou
b) qu’aucun dépôt de garantie de cautionnement n’est requis, auquel cas la soumission ne peut être invalidée du seul fait de l’absence d’un dépôt de garantie de soumission.
16(3)Les titres négociables servant de dépôt de garantie de soumission en vertu du paragraphe (1) doivent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) obligations, débentures ou valeurs du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;
b) obligations ou débentures d’une corporation, si le remboursement tant du capital que des intérêts est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, par un gouvernement local du Nouveau-Brunswick ou par Opportunités Nouveau-Brunswick;
c) obligations ou débentures d’un gouvernement local du Nouveau-Brunswick;
c.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 48
d) certificats de placement ou de fiducie garanti ou reçus d’une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d’une province canadienne et que le lieutenant-gouverneur en conseil agrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie;
e) récépissés, bordereaux et certificats de dépôt, acceptations et autres instruments similaires émis ou avalisés par une banque à charte canadienne, lorsqu’ils sont libellés de façon que la Couronne et le soumissionnaire y soient inscrits comme preneurs et que la Couronne puisse en demander le remboursement, à condition que leur échéance ne soit pas antérieure à la date prévue d’achèvement du marché qui fait l’objet de la soumission ni assortie de restrictions quant au remboursement avant l’échéance, à l’exception d’une clause stipulant une réduction des intérêts exigibles dans un tel cas;
f) lettre de crédit de soutien irrévocable reproduite à la formule 1, émise ou avalisée par l’une des personnes qui suivent, au sens que donne de celles-ci la Loi canadienne sur les paiements (Canada) :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée,
(ii) une société de prêt ou une société de fiducie qui est membre de l’Association canadienne des paiements,
(iii) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre de l’Association canadienne des paiements.
16(4)Dans les cas où un dépôt de garantie de soumission est prescrit par la Couronne en vertu du présent article, les documents de soumission doivent en stipuler le montant.
16(5)Nonobstant le paragraphe (1), la présentation d’un cautionnement de soumission en lieu et place du dépôt de garantie prescrit par la Couronne en vertu du présent article n’est pas un motif de rejet de la soumission si ce cautionnement est conforme aux prescriptions du paragraphe 15(4).
2005-60; 2008-94; 2010, ch. 31, art. 29; 2015, ch. 2, art. 62; 2017, ch. 20, art. 48; 2019, ch. 29, art. 40
16(1)Dans les cas où aucun cautionnement de soumission n’est prescrit par la Couronne en application du paragraphe 15(3), elle doit, si la valeur estimative du marché est de cinq mille dollars et plus, exiger un dépôt de garantie de soumission sous forme
a) de chèque visé établi à l’ordre
(i) du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou
(ii) de la corporation ou de l’organisme en question dans les cas où le marché est adjugé à une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) de titres négociables au porteur dont la valeur marchande au moment de la présentation de la soumission est égale ou supérieure au montant du dépôt de garantie prescrit.
16(2)Dans les cas où elle ne prescrit aucun cautionnement de soumission en vertu du paragraphe 15(3), la Couronne peut, si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq mille dollars, indiquer dans les renseignements fournis aux soumissionnaires
a) qu’un dépôt de garantie de soumission en la forme prescrite au paragraphe (1) doit accompagner la soumission; ou
b) qu’aucun dépôt de garantie de cautionnement n’est requis, auquel cas la soumission ne peut être invalidée du seul fait de l’absence d’un dépôt de garantie de soumission.
16(3)Les titres négociables servant de dépôt de garantie de soumission en vertu du paragraphe (1) doivent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) obligations, débentures ou valeurs du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;
b) obligations ou débentures d’une corporation, si le remboursement tant du capital que des intérêts est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, par un gouvernement local du Nouveau-Brunswick ou par Opportunités Nouveau-Brunswick;
c) obligations ou débentures d’un gouvernement local du Nouveau-Brunswick;
c.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 48
d) certificats de placement ou de fiducie garanti ou reçus d’une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d’une province canadienne et que le lieutenant-gouverneur en conseil agrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie;
e) récépissés, bordereaux et certificats de dépôt, acceptations et autres instruments similaires émis ou avalisés par une banque à charte canadienne, lorsqu’ils sont libellés de façon que la Couronne et le soumissionnaire y soient inscrits comme preneurs et que la Couronne puisse en demander le remboursement, à condition que leur échéance ne soit pas antérieure à la date prévue d’achèvement du marché qui fait l’objet de la soumission ni assortie de restrictions quant au remboursement avant l’échéance, à l’exception d’une clause stipulant une réduction des intérêts exigibles dans un tel cas;
f) lettre de crédit de soutien irrévocable reproduite à la formule 1, émise ou avalisée par l’une des personnes qui suivent, au sens que donne de celles-ci la Loi canadienne sur les paiements (Canada) :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée,
(ii) une société de prêt ou une société de fiducie qui est membre de l’Association canadienne des paiements,
(iii) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre de l’Association canadienne des paiements.
16(4)Dans les cas où un dépôt de garantie de soumission est prescrit par la Couronne en vertu du présent article, les documents de soumission doivent en stipuler le montant.
16(5)Nonobstant le paragraphe (1), la présentation d’un cautionnement de soumission en lieu et place du dépôt de garantie prescrit par la Couronne en vertu du présent article n’est pas un motif de rejet de la soumission si ce cautionnement est conforme aux prescriptions du paragraphe 15(4).
2005-60; 2008-94; 2010, ch. 31, art. 29; 2015, ch. 2, art. 62; 2017, ch. 20, art. 48
16(1)Dans les cas où aucun cautionnement de soumission n’est prescrit par la Couronne en application du paragraphe 15(3), elle doit, si la valeur estimative du marché est de cinq mille dollars et plus, exiger un dépôt de garantie de soumission sous forme
a) de chèque visé établi à l’ordre
(i) du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou
(ii) de la corporation ou de l’organisme en question dans les cas où le marché est adjugé à une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) de titres négociables au porteur dont la valeur marchande au moment de la présentation de la soumission est égale ou supérieure au montant du dépôt de garantie prescrit.
16(2)Dans les cas où elle ne prescrit aucun cautionnement de soumission en vertu du paragraphe 15(3), la Couronne peut, si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq mille dollars, indiquer dans les renseignements fournis aux soumissionnaires
a) qu’un dépôt de garantie de soumission en la forme prescrite au paragraphe (1) doit accompagner la soumission; ou
b) qu’aucun dépôt de garantie de cautionnement n’est requis, auquel cas la soumission ne peut être invalidée du seul fait de l’absence d’un dépôt de garantie de soumission.
16(3)Les titres négociables servant de dépôt de garantie de soumission en vertu du paragraphe (1) doivent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) obligations, débentures ou valeurs du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;
b) obligations ou débentures d’une corporation, si le remboursement tant du capital que des intérêts est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, par une municipalité ou une communauté rurale du Nouveau-Brunswick ou par Opportunités Nouveau-Brunswick;
c) obligations ou débentures d’une municipalité du Nouveau-Brunswick;
c.1) obligations ou débentures d’une communauté rurale du Nouveau-Brunswick;
d) certificats de placement ou de fiducie garanti ou reçus d’une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d’une province canadienne et que le lieutenant-gouverneur en conseil agrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie;
e) récépissés, bordereaux et certificats de dépôt, acceptations et autres instruments similaires émis ou avalisés par une banque à charte canadienne, lorsqu’ils sont libellés de façon que la Couronne et le soumissionnaire y soient inscrits comme preneurs et que la Couronne puisse en demander le remboursement, à condition que leur échéance ne soit pas antérieure à la date prévue d’achèvement du marché qui fait l’objet de la soumission ni assortie de restrictions quant au remboursement avant l’échéance, à l’exception d’une clause stipulant une réduction des intérêts exigibles dans un tel cas;
f) lettre de crédit de soutien irrévocable reproduite à la formule 1, émise ou avalisée par l’une des personnes qui suivent, au sens que donne de celles-ci la Loi canadienne sur les paiements (Canada) :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée,
(ii) une société de prêt ou une société de fiducie qui est membre de l’Association canadienne des paiements,
(iii) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre de l’Association canadienne des paiements.
16(4)Dans les cas où un dépôt de garantie de soumission est prescrit par la Couronne en vertu du présent article, les documents de soumission doivent en stipuler le montant.
16(5)Nonobstant le paragraphe (1), la présentation d’un cautionnement de soumission en lieu et place du dépôt de garantie prescrit par la Couronne en vertu du présent article n’est pas un motif de rejet de la soumission si ce cautionnement est conforme aux prescriptions du paragraphe 15(4).
2005-60; 2008-94; 2010, ch. 31, art. 29; 2015, ch. 2, art. 62
16(1)Dans les cas où aucun cautionnement de soumission n’est prescrit par la Couronne en application du paragraphe 15(3), elle doit, si la valeur estimative du marché est de cinq mille dollars et plus, exiger un dépôt de garantie de soumission sous forme
a) de chèque visé établi à l’ordre
(i) du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou
(ii) de la corporation ou de l’organisme en question dans les cas où le marché est adjugé à une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) de titres négociables au porteur dont la valeur marchande au moment de la présentation de la soumission est égale ou supérieure au montant du dépôt de garantie prescrit.
16(2)Dans les cas où elle ne prescrit aucun cautionnement de soumission en vertu du paragraphe 15(3), la Couronne peut, si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq mille dollars, indiquer dans les renseignements fournis aux soumissionnaires
a) qu’un dépôt de garantie de soumission en la forme prescrite au paragraphe (1) doit accompagner la soumission; ou
b) qu’aucun dépôt de garantie de cautionnement n’est requis, auquel cas la soumission ne peut être invalidée du seul fait de l’absence d’un dépôt de garantie de soumission.
16(3)Les titres négociables servant de dépôt de garantie de soumission en vertu du paragraphe (1) doivent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) obligations, débentures ou valeurs du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;
b) obligations ou débentures d’une corporation, si le remboursement du principal et des intérêts est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, une municipalité ou communauté rurale du Nouveau-Brunswick ou le ministre du Développement économique;
c) obligations ou débentures d’une municipalité du Nouveau-Brunswick;
c.1) obligations ou débentures d’une communauté rurale du Nouveau-Brunswick;
d) certificats de placement ou de fiducie garanti ou reçus d’une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d’une province canadienne et que le lieutenant-gouverneur en conseil agrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie;
e) récépissés, bordereaux et certificats de dépôt, acceptations et autres instruments similaires émis ou avalisés par une banque à charte canadienne, lorsqu’ils sont libellés de façon que la Couronne et le soumissionnaire y soient inscrits comme preneurs et que la Couronne puisse en demander le remboursement, à condition que leur échéance ne soit pas antérieure à la date prévue d’achèvement du marché qui fait l’objet de la soumission ni assortie de restrictions quant au remboursement avant l’échéance, à l’exception d’une clause stipulant une réduction des intérêts exigibles dans un tel cas;
f) lettre de crédit de soutien irrévocable reproduite à la formule 1, émise ou avalisée par l’une des personnes qui suivent, au sens que donne de celles-ci la Loi canadienne sur les paiements (Canada) :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée,
(ii) une société de prêt ou une société de fiducie qui est membre de l’Association canadienne des paiements,
(iii) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre de l’Association canadienne des paiements.
16(4)Dans les cas où un dépôt de garantie de soumission est prescrit par la Couronne en vertu du présent article, les documents de soumission doivent en stipuler le montant.
16(5)Nonobstant le paragraphe (1), la présentation d’un cautionnement de soumission en lieu et place du dépôt de garantie prescrit par la Couronne en vertu du présent article n’est pas un motif de rejet de la soumission si ce cautionnement est conforme aux prescriptions du paragraphe 15(4).
2005-60; 2008-94; 2010, ch. 31, art. 29
16(1)Dans les cas où aucun cautionnement de soumission n’est prescrit par la Couronne en application du paragraphe 15(3), elle doit, si la valeur estimative du marché est de cinq mille dollars et plus, exiger un dépôt de garantie de soumission sous forme
a) de chèque visé établi à l’ordre
(i) du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou
(ii) de la corporation ou de l’organisme en question dans les cas où le marché est adjugé à une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) de titres négociables au porteur dont la valeur marchande au moment de la présentation de la soumission est égale ou supérieure au montant du dépôt de garantie prescrit.
16(2)Dans les cas où elle ne prescrit aucun cautionnement de soumission en vertu du paragraphe 15(3), la Couronne peut, si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq mille dollars, indiquer dans les renseignements fournis aux soumissionnaires
a) qu’un dépôt de garantie de soumission en la forme prescrite au paragraphe (1) doit accompagner la soumission; ou
b) qu’aucun dépôt de garantie de cautionnement n’est requis, auquel cas la soumission ne peut être invalidée du seul fait de l’absence d’un dépôt de garantie de soumission.
16(3)Les titres négociables servant de dépôt de garantie de soumission en vertu du paragraphe (1) doivent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) obligations, débentures ou valeurs du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;
b) obligations ou débentures d’une corporation, si le remboursement du principal et des intérêts est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, une municipalité ou communauté rurale du Nouveau-Brunswick ou le ministre du Développement économique;
c) obligations ou débentures d’une municipalité du Nouveau-Brunswick;
c.1) obligations ou débentures d’une communauté rurale du Nouveau-Brunswick;
d) certificats de placement ou de fiducie garanti ou reçus d’une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d’une province canadienne et que le lieutenant-gouverneur en conseil agrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie;
e) récépissés, bordereaux et certificats de dépôt, acceptations et autres instruments similaires émis ou avalisés par une banque à charte canadienne, lorsqu’ils sont libellés de façon que la Couronne et le soumissionnaire y soient inscrits comme preneurs et que la Couronne puisse en demander le remboursement, à condition que leur échéance ne soit pas antérieure à la date prévue d’achèvement du marché qui fait l’objet de la soumission ni assortie de restrictions quant au remboursement avant l’échéance, à l’exception d’une clause stipulant une réduction des intérêts exigibles dans un tel cas;
f) lettre de crédit de soutien irrévocable reproduite à la formule 1, émise ou avalisée par l’une des personnes qui suivent, au sens que donne de celles-ci la Loi canadienne sur les paiements (Canada) :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée,
(ii) une société de prêt ou une société de fiducie qui est membre de l’Association canadienne des paiements,
(iii) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre de l’Association canadienne des paiements.
16(4)Dans les cas où un dépôt de garantie de soumission est prescrit par la Couronne en vertu du présent article, les documents de soumission doivent en stipuler le montant.
16(5)Nonobstant le paragraphe (1), la présentation d’un cautionnement de soumission en lieu et place du dépôt de garantie prescrit par la Couronne en vertu du présent article n’est pas un motif de rejet de la soumission si ce cautionnement est conforme aux prescriptions du paragraphe 15(4).
2005-60; 2008-94; 2010, c.31, art.29
16(1)Dans les cas où aucun cautionnement de soumission n’est prescrit par la Couronne en application du paragraphe 15(3), elle doit, si la valeur estimative du marché est de cinq mille dollars et plus, exiger un dépôt de garantie de soumission sous forme
a) de chèque visé établi à l’ordre
(i) du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou
(ii) de la corporation ou de l’organisme en question dans les cas où le marché est adjugé à une corporation ou un organisme figurant au paragraphe 2(2); ou
b) de titres négociables au porteur dont la valeur marchande au moment de la présentation de la soumission est égale ou supérieure au montant du dépôt de garantie prescrit.
16(2)Dans les cas où elle ne prescrit aucun cautionnement de soumission en vertu du paragraphe 15(3), la Couronne peut, si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq mille dollars, indiquer dans les renseignements fournis aux soumissionnaires
a) qu’un dépôt de garantie de soumission en la forme prescrite au paragraphe (1) doit accompagner la soumission; ou
b) qu’aucun dépôt de garantie de cautionnement n’est requis, auquel cas la soumission ne peut être invalidée du seul fait de l’absence d’un dépôt de garantie de soumission.
16(3)Les titres négociables servant de dépôt de garantie de soumission en vertu du paragraphe (1) doivent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes :
a) obligations, débentures ou valeurs du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne;
b) obligations ou débentures d’une corporation, si le remboursement du principal et des intérêts est garanti par le gouvernement du Canada ou d’une province canadienne, une municipalité ou communauté rurale du Nouveau-Brunswick ou le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick;
c) obligations ou débentures d’une municipalité du Nouveau-Brunswick;
c.1) obligations ou débentures d’une communauté rurale du Nouveau-Brunswick;
d) certificats de placement ou de fiducie garanti ou reçus d’une compagnie de fiducie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d’une province canadienne et que le lieutenant-gouverneur en conseil agrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fiducie;
e) récépissés, bordereaux et certificats de dépôt, acceptations et autres instruments similaires émis ou avalisés par une banque à charte canadienne, lorsqu’ils sont libellés de façon que la Couronne et le soumissionnaire y soient inscrits comme preneurs et que la Couronne puisse en demander le remboursement, à condition que leur échéance ne soit pas antérieure à la date prévue d’achèvement du marché qui fait l’objet de la soumission ni assortie de restrictions quant au remboursement avant l’échéance, à l’exception d’une clause stipulant une réduction des intérêts exigibles dans un tel cas;
f) lettre de crédit de soutien irrévocable reproduite à la formule 1, émise ou avalisée par l’une des personnes qui suivent, au sens que donne de celles-ci la Loi canadienne sur les paiements (Canada) :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée,
(ii) une société de prêt ou une société de fiducie qui est membre de l’Association canadienne des paiements,
(iii) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale membre de l’Association canadienne des paiements.
16(4)Dans les cas où un dépôt de garantie de soumission est prescrit par la Couronne en vertu du présent article, les documents de soumission doivent en stipuler le montant.
16(5)Nonobstant le paragraphe (1), la présentation d’un cautionnement de soumission en lieu et place du dépôt de garantie prescrit par la Couronne en vertu du présent article n’est pas un motif de rejet de la soumission si ce cautionnement est conforme aux prescriptions du paragraphe 15(4).
2005-60; 2008-94