Lois et règlements

82-109 - Général

Texte intégral
15(1)Dans le présent article et l’article 16
« valeur estimative du marché » désigne le coût estimatif d’exécution des travaux, déterminé par l’ingénieur ou l’architecte compétent de la Couronne.(estimated contract value)
15(2)La Couronne doit prescrire la présentation d’un cautionnement de soumission avec la soumission si la valeur estimative du marché est de cinq cent mille dollars et plus.
15(3)La Couronne peut prescrire la présentation d’un cautionnement de soumission avec la soumission si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq cent mille dollars.
15(4)Le cautionnement de soumission présenté en application du présent article doit prévoir qu’en cas d’attribution du marché au soumissionnaire, il doit être fourni à la Couronne, par la même compagnie de cautionnement ou par une autre, un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution conformément aux dispositions de l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction.
15(5)Aucune disposition du présent article n’oblige la Couronne à divulguer la valeur estimative du marché.
2020, ch. 29, art. 108
15(1)Dans le présent article et l’article 16
« valeur estimative du marché » désigne le coût estimatif d’exécution des travaux, déterminé par l’ingénieur ou l’architecte compétent de la Couronne.(estimated contract value)
15(2)La Couronne doit prescrire la présentation d’un cautionnement de soumission avec la soumission si la valeur estimative du marché est de cinq cent mille dollars et plus.
15(3)La Couronne peut prescrire la présentation d’un cautionnement de soumission avec la soumission si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq cent mille dollars.
15(4)Le cautionnement de soumission présenté en application du présent article doit stipuler qu’en cas d’attribution du marché au soumissionnaire, il doit être fourni à la Couronne par la même compagnie de cautionnement ou par une autre, un cautionnement d’exécution et un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux, conformes aux dispositions de l’article 17.
15(5)Aucune disposition du présent article n’oblige la Couronne à divulguer la valeur estimative du marché.
15(1)Dans le présent article et l’article 16
« valeur estimative du marché » désigne le coût estimatif d’exécution des travaux, déterminé par l’ingénieur ou l’architecte compétent de la Couronne.
15(2)La Couronne doit prescrire la présentation d’un cautionnement de soumission avec la soumission si la valeur estimative du marché est de cinq cent mille dollars et plus.
15(3)La Couronne peut prescrire la présentation d’un cautionnement de soumission avec la soumission si la valeur estimative du marché est inférieure à cinq cent mille dollars.
15(4)Le cautionnement de soumission présenté en application du présent article doit stipuler qu’en cas d’attribution du marché au soumissionnaire, il doit être fourni à la Couronne par la même compagnie de cautionnement ou par une autre, un cautionnement d’exécution et un cautionnement de paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux, conformes aux dispositions de l’article 17.
15(5)Aucune disposition du présent article n’oblige la Couronne à divulguer la valeur estimative du marché.