Lois et règlements

80-159 - Règlement provincial sur le lotissement

Texte intégral
7(1)L’agent d’aménagement peut, sous réserve du paragraphe (2), approuver un plan de lotissement.
7(2)L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement si lui-même et la commission de services régionaux estiment
a) que le terrain ne convient raisonnablement pas ou ne peut convenir, pour des raisons économiques, à l’affectation prévue ou qu’il faut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne reçoive pas cette affectation dans un délai raisonnable après l’approbation du plan, ou
b) que le mode de lotissement proposé compromet la possibilité d’un lotissement ultérieur du terrain ou le lotissement convenable d’un terrain attenant.
7(3)L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une garantie ou une indication que le terrain convient ou peut, sur le plan économique, convenir à l’affectation prévue ou encore, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à tout mode d’évacuation sur place des eaux usées.
2001-90; 2012, ch. 44, art. 5
7(1)L’agent d’aménagement peut, sous réserve du paragraphe (2), approuver un plan de lotissement.
7(2)L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement si lui-même et la commission de services régionaux estiment
a) que le terrain ne convient raisonnablement pas ou ne peut convenir, pour des raisons économiques, à l’affectation prévue ou qu’il faut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne reçoive pas cette affectation dans un délai raisonnable après l’approbation du plan, ou
b) que le mode de lotissement proposé compromet la possibilité d’un lotissement ultérieur du terrain ou le lotissement convenable d’un terrain attenant.
7(3)L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une garantie ou une indication que le terrain convient ou peut, sur le plan économique, convenir à l’affectation prévue ou encore, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à tout mode d’évacuation sur place des eaux usées.
2001-90; 2012, c.44, art.5
7(1)L’agent d’aménagement peut, sous réserve du paragraphe (2), approuver un plan de lotissement.
7(2)L’agent d’aménagement ne peut approuver un plan de lotissement si lui-même et la commission estiment
a) que le terrain ne convient raisonnablement pas ou ne peut convenir, pour des raisons économiques, à l’affectation prévue ou qu’il faut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ne reçoive pas cette affectation dans un délai raisonnable après l’approbation du plan, ou
b) que le mode de lotissement proposé compromet la possibilité d’un lotissement ultérieur du terrain ou le lotissement convenable d’un terrain attenant.
7(3)L’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une garantie ou une indication que le terrain convient ou peut, sur le plan économique, convenir à l’affectation prévue ou encore, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, à tout mode d’évacuation sur place des eaux usées.
2001-90