Lois et règlements

80-159 - Règlement provincial sur le lotissement

Texte intégral
6(1)Chaque lot, îlot ou autre parcelle de terrain d’un projet de lotissement doit donner
a) sur une rue appartenant à la Couronne, ou
b) sur une autre voie d’accès que la commission de services régionaux peut approuver comme étant utile à l’aménagement du terrain.
6(2)Lorsqu’un lotissement proposé doit être desservi par un réseau public de distribution d’eau et un réseau public d’égouts, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de dix-huit mètres,
b) une profondeur minimale de trente mètres, et
c) une superficie minimale de cinq cent quarante mètres carrés.
6(3)Lorsqu’un lotissement proposé doit être desservi par un réseau public d’égouts mais non par un réseau public de distribution d’eau, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
b) une profondeur minimale de trente mètres, et
c) une superficie minimale de six cent quatre-vingt-dix mètres carrés.
6(4)Lorsqu’un lotissement proposé n’est pas desservi par un réseau public d’égouts, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de cinquante-quatre mètres,
b) une profondeur minimale de trente-huit mètres, et
c) une superficie minimale de quatre mille mètres carrés.
6(5)Sous réserve du paragraphe (6), un îlot ne peut avoir une longueur de plus de deux cent quarante mètres ou de moins de cent vingt mètres et doit avoir une profondeur minimale de deux lots.
6(6)Dans le cas d’un plan de projet de lotissement comportant une série de rues en arc de cercle et de culs-de-sac, un îlot peut mesurer plus de deux cent quarante mètres de longueur si des passages pour piétons y sont aménagés et si la commission de services régionaux estime que leur nombre, leur emplacement et leur largeur permettent d’y circuler aisément et assurent l’accès aux écoles, bibliothèques, terrains de jeux ou autres installations semblables.
6(7)Lorsqu’un bâtiment servant à des fins résidentielles est situé sur un lot conforme aux prescriptions du paragraphe (2), le terrain peut être loti à partir d’un mur mitoyen du bâtiment.
83-135; 99-65; 2001-90; 2012, ch. 44, art. 5
6(1)Chaque lot, îlot ou autre parcelle de terrain d’un projet de lotissement doit donner
a) sur une rue appartenant à la Couronne, ou
b) sur une autre voie d’accès que la commission de services régionaux peut approuver comme étant utile à l’aménagement du terrain.
6(2)Lorsqu’un lotissement proposé doit être desservi par un réseau public de distribution d’eau et un réseau public d’égouts, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de dix-huit mètres,
b) une profondeur minimale de trente mètres, et
c) une superficie minimale de cinq cent quarante mètres carrés.
6(3)Lorsqu’un lotissement proposé doit être desservi par un réseau public d’égouts mais non par un réseau public de distribution d’eau, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
b) une profondeur minimale de trente mètres, et
c) une superficie minimale de six cent quatre-vingt-dix mètres carrés.
6(4)Lorsqu’un lotissement proposé n’est pas desservi par un réseau public d’égouts, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de cinquante-quatre mètres,
b) une profondeur minimale de trente-huit mètres, et
c) une superficie minimale de quatre mille mètres carrés.
6(5)Sous réserve du paragraphe (6), un îlot ne peut avoir une longueur de plus de deux cent quarante mètres ou de moins de cent vingt mètres et doit avoir une profondeur minimale de deux lots.
6(6)Dans le cas d’un plan de projet de lotissement comportant une série de rues en arc de cercle et de culs-de-sac, un îlot peut mesurer plus de deux cent quarante mètres de longueur si des passages pour piétons y sont aménagés et si la commission de services régionaux estime que leur nombre, leur emplacement et leur largeur permettent d’y circuler aisément et assurent l’accès aux écoles, bibliothèques, terrains de jeux ou autres installations semblables.
6(7)Lorsqu’un bâtiment servant à des fins résidentielles est situé sur un lot conforme aux prescriptions du paragraphe (2), le terrain peut être loti à partir d’un mur mitoyen du bâtiment.
83-135; 99-65; 2001-90; 2012, c.44, art.5
6(1)Chaque lot, îlot ou autre parcelle de terrain d’un projet de lotissement doit donner
a) sur une rue appartenant à la Couronne, ou
b) sur une autre voie d’accès que la commission peut approuver comme étant utile à l’aménagement du terrain.
6(2)Lorsqu’un lotissement proposé doit être desservi par un réseau public de distribution d’eau et un réseau public d’égouts, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de dix-huit mètres,
b) une profondeur minimale de trente mètres, et
c) une superficie minimale de cinq cent quarante mètres carrés.
6(3)Lorsqu’un lotissement proposé doit être desservi par un réseau public d’égouts mais non par un réseau public de distribution d’eau, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de vingt-trois mètres,
b) une profondeur minimale de trente mètres, et
c) une superficie minimale de six cent quatre-vingt-dix mètres carrés.
6(4)Lorsqu’un lotissement proposé n’est pas desservi par un réseau public d’égouts, chaque lot ou autre parcelle de terrain doit avoir
a) une largeur minimale de cinquante-quatre mètres,
b) une profondeur minimale de trente-huit mètres, et
c) une superficie minimale de quatre mille mètres carrés.
6(5)Sous réserve du paragraphe (6), un îlot ne peut avoir une longueur de plus de deux cent quarante mètres ou de moins de cent vingt mètres et doit avoir une profondeur minimale de deux lots.
6(6)Dans le cas d’un plan de projet de lotissement comportant une série de rues en arc de cercle et de culs-de-sac, un îlot peut mesurer plus de deux cent quarante mètres de longueur si des passages pour piétons y sont aménagés et si la commission estime que leur nombre, leur emplacement et leur largeur permettent d’y circuler aisément et assurent l’accès aux écoles, bibliothèques, terrains de jeux ou autres installations semblables.
6(7)Lorsqu’un bâtiment servant à des fins résidentielles est situé sur un lot conforme aux prescriptions du paragraphe (2), le terrain peut être loti à partir d’un mur mitoyen du bâtiment.
83-135; 99-65; 2001-90