Lois et règlements

80-159 - Règlement provincial sur le lotissement

Texte intégral
5(1)Sauf approbation du ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans tout projet de lotissement
a) chaque rue doit mesurer vingt mètres de largeur,
b) un cul-de-sac ne peut mesurer plus de cent quatre-vingts mètres de longueur et doit se terminer par une aire circulaire d’un rayon de dix-huit mètres, et
c) aucune rue ne peut avoir une déclivité supérieure à huit pour cent.
5(2)Lorsque l’accès au lotissement proposé se fait par une rue ou autre voie d’accès existante, quel qu’en soit le propriétaire, la personne sollicitant l’approbation du plan de ce lotissement doit veiller à appliquer à l’accès existant les mêmes normes que celles prescrites pour les rues du projet de lotissement.
5(3)Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l’intérieur d’un lotissement proposé sauf si elles sont dévolues à la Couronne ou au gouvernement local.
5(4)Avant de statuer sur une recommandation relative à l’emplacement des rues d’un lotissement proposé, la commission de services régionaux doit
a) tenir compte de la topographie du terrain,
b) veiller à la création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée,
c) s’assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible,
d) prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu’il comporte, et
e) prendre les mesures nécessaires pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé ou des terrains attenants.
2001-90; 2005-34; 2010, ch. 31, art. 26; 2012, ch. 44, art. 5; 2017, ch. 20, art. 32
5(1)Sauf approbation du ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans tout projet de lotissement
a) chaque rue doit mesurer vingt mètres de largeur,
b) un cul-de-sac ne peut mesurer plus de cent quatre-vingts mètres de longueur et doit se terminer par une aire circulaire d’un rayon de dix-huit mètres, et
c) aucune rue ne peut avoir une déclivité supérieure à huit pour cent.
5(2)Lorsque l’accès au lotissement proposé se fait par une rue ou autre voie d’accès existante, quel qu’en soit le propriétaire, la personne sollicitant l’approbation du plan de ce lotissement doit veiller à appliquer à l’accès existant les mêmes normes que celles prescrites pour les rues du projet de lotissement.
5(3)Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l’intérieur d’un lotissement proposé sauf si elles sont dévolues à la Couronne, à la municipalité ou à la communauté rurale.
5(4)Avant de statuer sur une recommandation relative à l’emplacement des rues d’un lotissement proposé, la commission de services régionaux doit
a) tenir compte de la topographie du terrain,
b) veiller à la création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée,
c) s’assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible,
d) prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu’il comporte, et
e) prendre les mesures nécessaires pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé ou des terrains attenants.
2001-90; 2005-34; 2010, ch. 31, art. 26; 2012, ch. 44, art. 5
5(1)Sauf approbation du ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans tout projet de lotissement
a) chaque rue doit mesurer vingt mètres de largeur,
b) un cul-de-sac ne peut mesurer plus de cent quatre-vingts mètres de longueur et doit se terminer par une aire circulaire d’un rayon de dix-huit mètres, et
c) aucune rue ne peut avoir une déclivité supérieure à huit pour cent.
5(2)Lorsque l’accès au lotissement proposé se fait par une rue ou autre voie d’accès existante, quel qu’en soit le propriétaire, la personne sollicitant l’approbation du plan de ce lotissement doit veiller à appliquer à l’accès existant les mêmes normes que celles prescrites pour les rues du projet de lotissement.
5(3)Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l’intérieur d’un lotissement proposé sauf si elles sont dévolues à la Couronne, à la municipalité ou à la communauté rurale.
5(4)Avant de statuer sur une recommandation relative à l’emplacement des rues d’un lotissement proposé, la commission de services régionaux doit
a) tenir compte de la topographie du terrain,
b) veiller à la création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée,
c) s’assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible,
d) prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu’il comporte, et
e) prendre les mesures nécessaires pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé ou des terrains attenants.
2001-90; 2005-34; 2010, c.31, art.26; 2012, c.44, art.5
5(1)Sauf approbation du ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans tout projet de lotissement
a) chaque rue doit mesurer vingt mètres de largeur,
b) un cul-de-sac ne peut mesurer plus de cent quatre-vingts mètres de longueur et doit se terminer par une aire circulaire d’un rayon de dix-huit mètres, et
c) aucune rue ne peut avoir une déclivité supérieure à huit pour cent.
5(2)Lorsque l’accès au lotissement proposé se fait par une rue ou autre voie d’accès existante, quel qu’en soit le propriétaire, la personne sollicitant l’approbation du plan de ce lotissement doit veiller à appliquer à l’accès existant les mêmes normes que celles prescrites pour les rues du projet de lotissement.
5(3)Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l’intérieur d’un lotissement proposé sauf si elles sont dévolues à la Couronne, à la municipalité ou à la communauté rurale.
5(4)Avant de statuer sur une recommandation relative à l’emplacement des rues d’un lotissement proposé, la commission doit
a) tenir compte de la topographie du terrain,
b) veiller à la création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée,
c) s’assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible,
d) prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu’il comporte, et
e) prendre les mesures nécessaires pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé ou des terrains attenants.
2001-90; 2005-34; 2010, c.31, art.26
5(1)Sauf approbation du ministre des Transports, dans tout projet de lotissement
a) chaque rue doit mesurer vingt mètres de largeur,
b) un cul-de-sac ne peut mesurer plus de cent quatre-vingts mètres de longueur et doit se terminer par une aire circulaire d’un rayon de dix-huit mètres, et
c) aucune rue ne peut avoir une déclivité supérieure à huit pour cent.
5(2)Lorsque l’accès au lotissement proposé se fait par une rue ou autre voie d’accès existante, quel qu’en soit le propriétaire, la personne sollicitant l’approbation du plan de ce lotissement doit veiller à appliquer à l’accès existant les mêmes normes que celles prescrites pour les rues du projet de lotissement.
5(3)Il ne peut être réservé aucune bande de terrain attenante à une rue à l’intérieur d’un lotissement proposé sauf si elles sont dévolues à la Couronne, à la municipalité ou à la communauté rurale.
5(4)Avant de statuer sur une recommandation relative à l’emplacement des rues d’un lotissement proposé, la commission doit
a) tenir compte de la topographie du terrain,
b) veiller à la création de lots qui puissent servir à la destination qui leur est attribuée,
c) s’assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible,
d) prendre les mesures nécessaires pour assurer un accès aisé au lotissement proposé et aux lots qu’il comporte, et
e) prendre les mesures nécessaires pour rendre aisé le lotissement ultérieur du terrain visé ou des terrains attenants.
2001-90; 2005-34