Lois et règlements

80-159 - Règlement provincial sur le lotissement

Texte intégral
2Dans le présent règlement
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,(width)
a) lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites, ou
b) lorsque les limites latérales du lot ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à une ligne joignant les points d’intersection des limites latérales et de l’alignement, cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points d’intersection, touche la ligne minimale de retrait prescrite par arrêté ou règlement;
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles attenantes appartenant au même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci.(lot)
2Dans le présent règlement
« largeur » désigne, à l’égard d’un lot,
a) lorsque les limites latérales du lot sont parallèles, la distance mesurée à angle droit entre ces limites, ou
b) lorsque les limites latérales du lot ne sont pas parallèles, la distance mesurée selon une ligne parallèle à une ligne joignant les points d’intersection des limites latérales et de l’alignement, cette ligne parallèle devant passer par le point où la médiane perpendiculaire, ayant sa base sur la ligne reliant les deux points d’intersection, touche la ligne minimale de retrait prescrite par arrêté ou règlement;
« lot » désigne une parcelle de terrain ou deux ou plusieurs parcelles attenantes appartenant au même propriétaire et servant ou destinées à servir d’emplacement à un bâtiment ou à une construction ou à une dépendance de ceux-ci.