Lois et règlements

2019-32 - Général

Texte intégral
Interrogatoire – demande
6(1)Si un créancier enregistré fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre enjoignant au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, elle est établie au moyen de la formule 1 et est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du jugement;
b) un état de vérification délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels;
c) l’affidavit du créancier enregistré dans lequel :
(i) il déclare qu’il est créancier enregistré,
(ii) il indique le montant du jugement, le montant des dépens accordés, le taux d’intérêt applicable au jugement, le montant total des versements effectués par le débiteur judiciaire et le montant qui demeure en souffrance,
(iii) il déclare que le débiteur judiciaire réside ou a un établissement dans la circonscription judiciaire dans laquelle la demande est faite ou que ce dernier a accepté que l’interrogatoire y ait lieu,
(iv) il déclare que le jugement a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels et que le délai d’enregistrement n’est pas expiré,
(v) il donne une brève description de ses tentatives auprès du débiteur judiciaire pour obtenir paiement,
(vi) il indique si ou non des instructions d’exécution ont été délivrées au shérif et si oui, si la procédure d’exécution forcée se poursuit ou si on y a mis fin et quels ont été les résultats jusqu’au moment de la demande,
(vii) il donne une brève description de tous les biens, les revenus ou les autres éléments d’actif que le débiteur judiciaire peut avoir selon lui ainsi que la liste de tous les documents qu’il a pour soutenir ce qu’il croit,
(viii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession du débiteur judiciaire ou auxquels le débiteur a accès et qui peuvent être pertinents;
d) une copie de chaque document qui figure sur la liste donnée en réponse à l’exigence du sous-alinéa c)(vii).
6(2)Le droit à verser pour la demande prévue au paragraphe (1) est de 50 $.
6(3)Si un débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou n’y fournit pas des réponses complètes et honnêtes et qu’un créancier enregistré demande qu’une autre personne que le débiteur judiciaire soit interrogée; la demande à cet effet est établie au moyen de la formule 2 et est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du créancier enregistré dans lequel :
(i) il indique les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée,
(ii) il donne une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement,
(iii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents,
(iv) il déclare si le greffier a ou non établi le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi;
b) une copie du constat visé au sous-alinéa a)(iv), s’il y a lieu.
6(4)Si un débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou n’y fournit pas des réponses complètes et honnêtes et qu’un créancier enregistré fait la demande prévue à l’alinéa 37(1)c) de la Loi pour obtenir qu’une autre personne que le débiteur judiciaire soit interrogée, le créancier enregistré doit, dans ce cas, fournir oralement, et ce, sous serment, les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée;
b) une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement;
c) la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents;
d) une déclaration portant que le greffier a ou non établi le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi.
6(5)Si les conditions du paragraphe 55(1) de la Loi sont remplies et que le shérif fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre qui enjoint au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, celle-ci est établie au moyen de la formule 3 et est accompagnée de son affidavit dans lequel il relate brièvement ce qui constitue le défaut du débiteur judiciaire de se conformer à l’article 54 de la Loi.
6(6)Si les conditions du paragraphe 56(4) de la Loi sont remplies et que le shérif fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre qui enjoint à une personne autre que le débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, celle-ci est établie au moyen de la formule 3 et est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du shérif dans lequel :
(i) il indique les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée,
(ii) il donne une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement,
(iii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents,
(iv) il déclare que le greffier a rendu une ordonnance l’autorisant à prendre les mesures que prévoit l’article 56 de la Loi,
(v) il déclare qu’il a délivré la demande de renseignements prévue au paragraphe 56(2) de la Loi et que les renseignements n’ont pas été fournis;
b) une copie de l’ordonnance visée au sous-alinéa a)(iv);
c) une copie de la demande visée au sous-alinéa a)(v).
Interrogatoire – demande
6(1)Si un créancier enregistré fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre enjoignant au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, elle est établie au moyen de la formule 1 et est accompagnée des documents suivants :
a) une copie certifiée conforme du jugement;
b) un état de vérification délivré en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels indiquant l’enregistrement du jugement au Réseau d’enregistrement des biens personnels;
c) l’affidavit du créancier enregistré dans lequel :
(i) il déclare qu’il est créancier enregistré,
(ii) il indique le montant du jugement, le montant des dépens accordés, le taux d’intérêt applicable au jugement, le montant total des versements effectués par le débiteur judiciaire et le montant qui demeure en souffrance,
(iii) il déclare que le débiteur judiciaire réside ou a un établissement dans la circonscription judiciaire dans laquelle la demande est faite ou que ce dernier a accepté que l’interrogatoire y ait lieu,
(iv) il déclare que le jugement a été enregistré au Réseau d’enregistrement des biens personnels et que le délai d’enregistrement n’est pas expiré,
(v) il donne une brève description de ses tentatives auprès du débiteur judiciaire pour obtenir paiement,
(vi) il indique si ou non des instructions d’exécution ont été délivrées au shérif et si oui, si la procédure d’exécution forcée se poursuit ou si on y a mis fin et quels ont été les résultats jusqu’au moment de la demande,
(vii) il donne une brève description de tous les biens, les revenus ou les autres éléments d’actif que le débiteur judiciaire peut avoir selon lui ainsi que la liste de tous les documents qu’il a pour soutenir ce qu’il croit,
(viii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession du débiteur judiciaire ou auxquels le débiteur a accès et qui peuvent être pertinents;
d) une copie de chaque document qui figure sur la liste donnée en réponse à l’exigence du sous-alinéa c)(vii).
6(2)Le droit à verser pour la demande prévue au paragraphe (1) est de 50 $.
6(3)Si un débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou n’y fournit pas des réponses complètes et honnêtes et qu’un créancier enregistré demande qu’une autre personne que le débiteur judiciaire soit interrogée; la demande à cet effet est établie au moyen de la formule 2 et est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du créancier enregistré dans lequel :
(i) il indique les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée,
(ii) il donne une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement,
(iii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents,
(iv) il déclare si le greffier a ou non établi le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi;
b) une copie du constat visé au sous-alinéa a)(iv), s’il y a lieu.
6(4)Si un débiteur judiciaire ne comparaît pas à l’interrogatoire ou n’y fournit pas des réponses complètes et honnêtes et qu’un créancier enregistré fait la demande prévue à l’alinéa 37(1)c) de la Loi pour obtenir qu’une autre personne que le débiteur judiciaire soit interrogée, le créancier enregistré doit, dans ce cas, fournir oralement, et ce, sous serment, les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée;
b) une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement;
c) la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents;
d) une déclaration portant que le greffier a ou non établi le constat prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi.
6(5)Si les conditions du paragraphe 55(1) de la Loi sont remplies et que le shérif fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre qui enjoint au débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, celle-ci est établie au moyen de la formule 3 et est accompagnée de son affidavit dans lequel il relate brièvement ce qui constitue le défaut du débiteur judiciaire de se conformer à l’article 54 de la Loi.
6(6)Si les conditions du paragraphe 56(4) de la Loi sont remplies et que le shérif fait la demande prévue au paragraphe 33(1) de la Loi pour obtenir un ordre qui enjoint à une personne autre que le débiteur judiciaire de comparaître à un interrogatoire, celle-ci est établie au moyen de la formule 3 et est accompagnée des documents suivants :
a) l’affidavit du shérif dans lequel :
(i) il indique les nom et adresse de la personne qui doit être interrogée,
(ii) il donne une brève description qui explique sur quoi il se fonde pour croire que la personne a des renseignements sur les biens du débiteur judiciaire ou sur sa capacité à satisfaire au jugement,
(iii) il donne la liste des documents qui, selon lui, sont en la possession de la personne ou auxquels elle a accès et qui peuvent être pertinents,
(iv) il déclare que le greffier a rendu une ordonnance l’autorisant à prendre les mesures que prévoit l’article 56 de la Loi,
(v) il déclare qu’il a délivré la demande de renseignements prévue au paragraphe 56(2) de la Loi et que les renseignements n’ont pas été fournis;
b) une copie de l’ordonnance visée au sous-alinéa a)(iv);
c) une copie de la demande visée au sous-alinéa a)(v).