Lois et règlements

2019-32 - Général

Texte intégral
Permissions requises
5(1)Un créancier enregistré ne peut délivrer d’instructions d’exécution forcée en vertu de l’article 42 de la Loi plus de six ans après la date du jugement sans la permission de la cour.
5(2)La saisie du revenu du débiteur judiciaire ne peut se poursuivre pendant plus de quatre ans sans la permission de la cour.
5(3)À la demande du créancier percepteur ou du shérif, la cour peut donner la permission de poursuivre la saisie du revenu du débiteur judiciaire pendant plus de quatre ans s’il est juste de le faire et peut imposer toutes les conditions qu’elle estime appropriées.
5(4)Lorsqu’elle est appelée à trancher la question de savoir si elle doit donner la permission dont il est question au paragraphe (3), la cour peut notamment tenir compte de ce qui suit :
a) les ressources respectives du débiteur judiciaire et du créancier percepteur;
b) la nature de la demande initiale;
c) la proportion que représentent les intérêts par rapport au montant accordé par le jugement, y compris les intérêts ordonnés par la cour et ceux qui découlent d’un contrat;
d) les efforts déployés par le débiteur judiciaire pour satisfaire au jugement;
e) la mesure dans laquelle le débiteur judiciaire a satisfait au jugement.
Permissions requises
5(1)Un créancier enregistré ne peut délivrer d’instructions d’exécution forcée en vertu de l’article 42 de la Loi plus de six ans après la date du jugement sans la permission de la cour.
5(2)La saisie du revenu du débiteur judiciaire ne peut se poursuivre pendant plus de quatre ans sans la permission de la cour.
5(3)À la demande du créancier percepteur ou du shérif, la cour peut donner la permission de poursuivre la saisie du revenu du débiteur judiciaire pendant plus de quatre ans s’il est juste de le faire et peut imposer toutes les conditions qu’elle estime appropriées.
5(4)Lorsqu’elle est appelée à trancher la question de savoir si elle doit donner la permission dont il est question au paragraphe (3), la cour peut notamment tenir compte de ce qui suit :
a) les ressources respectives du débiteur judiciaire et du créancier percepteur;
b) la nature de la demande initiale;
c) la proportion que représentent les intérêts par rapport au montant accordé par le jugement, y compris les intérêts ordonnés par la cour et ceux qui découlent d’un contrat;
d) les efforts déployés par le débiteur judiciaire pour satisfaire au jugement;
e) la mesure dans laquelle le débiteur judiciaire a satisfait au jugement.