Lois et règlements

2019-32 - Général

Texte intégral
Demandes présentées à la cour
4(1)Sous réserve du présent article, les demandes présentées à la cour en vertu de la Loi ou du présent règlement sont présentées conformément aux Règles de procédure.
4(2)La demande prévue au paragraphe 10(1) ou 63(4), à l’alinéa 64(2)a), au paragraphe 68(2), 73(8) ou 74(9), à l’alinéa 75(3)b) ou c) ou encore au paragraphe 79(5), 80(4), 86(2) ou 93(4) de la Loi est présentée au moyen d’un avis de motion.
4(3)Dans le cadre d’une demande prévue au paragraphe (2), la cour peut, si elle l’estime indiqué :
a) entendre des témoignages;
b) trancher les affaires ou les questions de manière sommaire.
4(4)Si une demande prévue au paragraphe (2) est présentée par une autre personne que le shérif et qu’elle est afférente à la décision du shérif, ce dernier peut déposer un affidavit dans lequel il décrit les circonstances qui ont mené à sa décision et peut ne plus prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.
4(5) Si la demande prévue au paragraphe 10(1) de la Loi est présentée par un shérif :
a) malgré ce que prévoit la règle 37.03a) des Règles de procédure, l’avis de motion peut indiquer soit l’ordonnance précise qui est demandée, soit l’affaire ou la question qu’il demande à la cour de trancher ou pour laquelle il demande des directives;
b) après avoir signifié l’avis de motion et déposé la preuve de la signification, le shérif n’est plus tenu de prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.
4(6)Le shérif ne peut être tenu aux dépens afférents à une demande présentée en vertu de la Loi ou du présent règlement.
Demandes présentées à la cour
4(1)Sous réserve du présent article, les demandes présentées à la cour en vertu de la Loi ou du présent règlement sont présentées conformément aux Règles de procédure.
4(2)La demande prévue au paragraphe 10(1) ou 63(4), à l’alinéa 64(2)a), au paragraphe 68(2), 73(8) ou 74(9), à l’alinéa 75(3)b) ou c) ou encore au paragraphe 79(5), 80(4), 86(2) ou 93(4) de la Loi est présentée au moyen d’un avis de motion.
4(3)Dans le cadre d’une demande prévue au paragraphe (2), la cour peut, si elle l’estime indiqué :
a) entendre des témoignages;
b) trancher les affaires ou les questions de manière sommaire.
4(4)Si une demande prévue au paragraphe (2) est présentée par une autre personne que le shérif et qu’elle est afférente à la décision du shérif, ce dernier peut déposer un affidavit dans lequel il décrit les circonstances qui ont mené à sa décision et peut ne plus prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.
4(5) Si la demande prévue au paragraphe 10(1) de la Loi est présentée par un shérif :
a) malgré ce que prévoit la règle 37.03a) des Règles de procédure, l’avis de motion peut indiquer soit l’ordonnance précise qui est demandée, soit l’affaire ou la question qu’il demande à la cour de trancher ou pour laquelle il demande des directives;
b) après avoir signifié l’avis de motion et déposé la preuve de la signification, le shérif n’est plus tenu de prendre part à l’instance, sauf ordonnance contraire de la cour.
4(6)Le shérif ne peut être tenu aux dépens afférents à une demande présentée en vertu de la Loi ou du présent règlement.