Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Ratio enfants-personnel par groupe d’âge homogène
9(1)Dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, le nombre d’éducateurs par groupe d’enfants d’âge homogène bénéficiaires de services est fixé à un éducateur pour chaque groupe composé des enfants suivants :
a) au plus trois enfants en bas âge;
b) au plus cinq enfants âgés de 2 ans;
c) au plus huit enfants âgés de 3 ans;
d) au plus dix enfants âgés de 4 ans ou plus qui ne fréquentent pas l’école;
e) au plus quinze enfants d’âge scolaire.
9(2)Lorsqu’il travaille directement avec un enfant, l’éducateur qui est âgé de moins de 19 ans est supervisé en tout temps par un éducateur âgé d’au moins cet âge.
9(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), tout membre du personnel peut remplacer l’éducateur durant ses repas et ses pauses.
9(4) Le ministre étant d’avis qu’il existe des circonstances spéciales peut modifier le nombre d’éducateurs que fixe le paragraphe (1).
9(5)Le nombre d’enfants regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel ne peut être supérieur au nombre d’enfants dont deux éducateurs peuvent être chargés de s’occuper ensemble.
9(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), le nombre d’enfants en bas âge regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui est titulaire de l’agrément conféré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille au moment de l’entrée en vigueur du présent article ne peut être supérieur au nombre d’enfants dont trois éducateurs peuvent être chargés de s’occuper ensemble.
2023-26
Ratio enfants-personnel par groupe d’âge homogène
9(1)Dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, le nombre d’éducateurs par groupe d’enfants d’âge homogène bénéficiaires de services est fixé à un éducateur pour chaque groupe composé des enfants suivants :
a) au plus trois enfants en bas âge;
b) au plus cinq enfants âgés de 2 ans;
c) au plus huit enfants âgés de 3 ans;
d) au plus dix enfants âgés de 4 ans ou plus qui ne fréquentent pas l’école;
e) au plus quinze enfants d’âge scolaire.
9(2)Lorsqu’il travaille directement avec un enfant, l’éducateur qui est âgé de moins de 19 ans est supervisé en tout temps par un éducateur âgé d’au moins cet âge.
9(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), tout membre du personnel peut remplacer l’éducateur durant ses repas et ses pauses.
9(4) Le ministre étant d’avis qu’il existe des circonstances spéciales peut modifier le nombre d’éducateurs que fixe le paragraphe (1).
9(5)Le nombre d’enfants regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel ne peut être supérieur au nombre d’enfants pouvant être assignés à deux éducateurs.
9(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), le nombre d’enfants en bas âge regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui est titulaire de l’agrément conféré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille au moment de l’entrée en vigueur du présent article ne peut être supérieur au nombre d’enfants pouvant être assignés à trois éducateurs.
Ratio enfants-personnel par groupe d’âge homogène
9(1)Dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel, le nombre d’éducateurs par groupe d’enfants d’âge homogène bénéficiaires de services est fixé à un éducateur pour chaque groupe composé des enfants suivants :
a) au plus trois enfants en bas âge;
b) au plus cinq enfants âgés de 2 ans;
c) au plus huit enfants âgés de 3 ans;
d) au plus dix enfants âgés de 4 ans ou plus qui ne fréquentent pas l’école;
e) au plus quinze enfants d’âge scolaire.
9(2)Lorsqu’il travaille directement avec un enfant, l’éducateur qui est âgé de moins de 19 ans est supervisé en tout temps par un éducateur âgé d’au moins cet âge.
9(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), tout membre du personnel peut remplacer l’éducateur durant ses repas et ses pauses.
9(4) Le ministre étant d’avis qu’il existe des circonstances spéciales peut modifier le nombre d’éducateurs que fixe le paragraphe (1).
9(5)Le nombre d’enfants regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel ne peut être supérieur au nombre d’enfants pouvant être assignés à deux éducateurs.
9(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), le nombre d’enfants en bas âge regroupés dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui est titulaire de l’agrément conféré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille au moment de l’entrée en vigueur du présent article ne peut être supérieur au nombre d’enfants pouvant être assignés à trois éducateurs.