Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Nombre maximal d’enfants
8(1)Le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement indiqué sur le permis comme le prévoit l’alinéa 6(4)d) de la Loi s’entend du nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services à quelque moment que ce soit pendant les heures d’ouverture.
8(2)Le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est, comme l’indique le permis, de soixante par permis, y inclus ceux de l’exploitant.
8(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), si le ministre du Développement social avait désigné un nombre supérieur à soixante enfants pour une garderie d’enfants en vertu du paragraphe 3(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille avant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut continuer de désigner le même nombre d’enfants pour la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel.
2019, ch. 2, art. 37
Nombre maximal d’enfants
8(1)Le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement indiqué sur le permis comme le prévoit l’alinéa 6(4)d) de la Loi s’entend du nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services à quelque moment que ce soit pendant les heures d’ouverture.
8(2)Le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est, comme l’indique le permis, de soixante par permis, y inclus ceux de l’exploitant.
8(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), si le ministre des Familles et des Enfants avait désigné un nombre supérieur à soixante enfants pour une garderie d’enfants en vertu du paragraphe 3(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille avant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut continuer de désigner le même nombre d’enfants pour la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel.
Nombre maximal d’enfants
8(1)Le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement indiqué sur le permis comme le prévoit l’alinéa 6(4)d) de la Loi s’entend du nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services à quelque moment que ce soit pendant les heures d’ouverture.
8(2)Le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est, comme l’indique le permis, de soixante par permis, y inclus ceux de l’exploitant.
8(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), si le ministre des Familles et des Enfants avait désigné un nombre supérieur à soixante enfants pour une garderie d’enfants en vertu du paragraphe 3(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille avant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut continuer de désigner le même nombre d’enfants pour la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel.