8(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), si le ministre des Familles et des Enfants avait désigné un nombre supérieur à soixante enfants pour une garderie d’enfants en vertu du paragraphe 3(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille avant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre peut continuer de désigner le même nombre d’enfants pour la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel.