Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Piscines
34(1)L’exploitant d’un établissement agréé interdit l’accès à une piscine privée sans filtration ni chloration à l’enfant qui y est bénéficiaire de services.
34(2)L’accès à une piscine privée avec filtration et chloration par un enfant bénéficiaire de services dans un établissement agréé est permis dans les cas suivants :
a) au moins un éducateur inclus dans le ratio enfants-personnel calculé en vertu du paragraphe (4) est titulaire de l’un des certificats suivants ou possède une formation équivalente selon le ministre :
(i) un certificat de sauveteur national,
(ii) un certificat de croix de bronze de la Société de sauvetage,
(iii) un certificat de moniteur de sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne;
b) la piscine est entourée d’une clôture d’au moins 1,52 m de hauteur en plus de la clôture qui entoure l’aire de jeu extérieure;
c) les éducateurs ont accès :
(i) à une perche électriquement isolée ou non conductrice,
(ii) à un dispositif flottant à lancer attaché à une ligne,
(iii) au registre des personnes à contacter en cas d’urgence pour chaque enfant;
d) des affiches sont installées près de la piscine indiquant sa partie profonde et sa partie peu profonde.
34(3)Lorsque l’accès à une piscine privée est permis, le ministre exige que l’exploitant souscrive et maintienne une assurance de responsabilité civile additionnelle et qu’il lui en fournisse une preuve.
34(4)Malgré ce que prévoient les articles 9 et 10, un éducateur est affecté à chaque groupe composé du nombre d’enfants ci-dessous ayant accès à une piscine privée, à une piscine publique ou à un lieu de baignade public alors qu’ils sont bénéficiaires de services :
a) un enfant en bas âge;
b) au plus quatre enfants d’âge préscolaire;
c) au plus huit enfants d’âge scolaire;
d) au plus cinq enfants d’âge hétérogène, si au moins deux enfants sont d’âge scolaire.
34(5)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)d), les enfants en bas âge ne peuvent être regroupés avec des enfants d’un autre groupe d’âge.
34(6)L’accès à une piscine ou à un lieu de baignade publics par un enfant bénéficiaire de services dans un établissement agréé est permis seulement quand un sauveteur est sur place.
Piscines
34(1)L’exploitant d’un établissement agréé interdit l’accès à une piscine privée sans filtration ni chloration à l’enfant qui y est bénéficiaire de services.
34(2)L’accès à une piscine privée avec filtration et chloration par un enfant bénéficiaire de services dans un établissement agréé est permis dans les cas suivants :
a) au moins un éducateur inclus dans le ratio enfants-personnel calculé en vertu du paragraphe (4) est titulaire de l’un des certificats suivants ou possède une formation équivalente selon le ministre :
(i) un certificat de sauveteur national,
(ii) un certificat de croix de bronze de la Société de sauvetage,
(iii) un certificat de moniteur de sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne;
b) la piscine est entourée d’une clôture d’au moins 1,52 m de hauteur en plus de la clôture qui entoure l’aire de jeu extérieure;
c) les éducateurs ont accès :
(i) à une perche électriquement isolée ou non conductrice,
(ii) à un dispositif flottant à lancer attaché à une ligne,
(iii) au registre des personnes à contacter en cas d’urgence pour chaque enfant;
d) des affiches sont installées près de la piscine indiquant sa partie profonde et sa partie peu profonde.
34(3)Lorsque l’accès à une piscine privée est permis, le ministre exige que l’exploitant souscrive et maintienne une assurance de responsabilité civile additionnelle et qu’il lui en fournisse une preuve.
34(4)Malgré ce que prévoient les articles 9 et 10, un éducateur est affecté à chaque groupe composé du nombre d’enfants ci-dessous ayant accès à une piscine privée, à une piscine publique ou à un lieu de baignade public alors qu’ils sont bénéficiaires de services :
a) un enfant en bas âge;
b) au plus quatre enfants d’âge préscolaire;
c) au plus huit enfants d’âge scolaire;
d) au plus cinq enfants d’âge hétérogène, si au moins deux enfants sont d’âge scolaire.
34(5)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)d), les enfants en bas âge ne peuvent être regroupés avec des enfants d’un autre groupe d’âge.
34(6)L’accès à une piscine ou à un lieu de baignade publics par un enfant bénéficiaire de services dans un établissement agréé est permis seulement quand un sauveteur est sur place.