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Lois et règlements
2018-11
- Permis
Article 30
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Aire de jeu intérieure
30
(1)
La garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue d’une aire de jeu intérieure dont la superficie minimale est de 3,25 m
2
pour chaque enfant qui y est bénéficiaire de services.
30
(2)
Si la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel se trouve dans une maison familiale, le calcul prévu au paragraphe (1) exclut l’espace qu’utilisent l’exploitant ou les membres de sa famille hors des heures d’ouverture.
30
(3)
L’exploitant entretient l’aire de jeu intérieure de l’établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.
30
(4)
L’aire de jeu intérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue de fenêtres dont la surface vitrée représente au moins 10 % de la superficie du plancher.
30
(5)
Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui est titulaire de l’agrément conféré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
30
(6)
Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), s’il donne son approbation à un ajout ou une modification à une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel en application du paragraphe 28(1), le ministre peut exiger que cette garderie éducative se conforme au paragraphe (4).
30
(7)
L’aire de jeu intérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui se trouve au sous-sol ne peut être à plus de 1,52 m au-dessous du niveau du sol.
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Aire de jeu intérieure
30
(1)
La garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue d’une aire de jeu intérieure dont la superficie minimale est de 3,25 m
2
pour chaque enfant qui y est bénéficiaire de services.
30
(2)
Si la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel se trouve dans une maison familiale, le calcul prévu au paragraphe (1) exclut l’espace qu’utilisent l’exploitant ou les membres de sa famille hors des heures d’ouverture.
30
(3)
L’exploitant entretient l’aire de jeu intérieure de l’établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.
30
(4)
L’aire de jeu intérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue de fenêtres dont la surface vitrée représente au moins 10 % de la superficie du plancher.
30
(5)
Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui est titulaire de l’agrément conféré en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la
Loi sur les services à la famille
au moment de l’entrée en vigueur du présent article.
30
(6)
Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), s’il donne son approbation à un ajout ou une modification à une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel en application du paragraphe 28(1), le ministre peut exiger que cette garderie éducative se conforme au paragraphe (4).
30
(7)
L’aire de jeu intérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui se trouve au sous-sol ne peut être à plus de 1,52 m au-dessous du niveau du sol.
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