Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Transport des enfants
20Aux fins d’application de l’article 17 de la Loi, les exigences relatives au transport des enfants sont les suivantes :
a) si le conducteur du véhicule à moteur est membre du personnel, il n’est pas compté dans le ratio enfants-personnel fixé aux articles 9 et 10;
b) malgré ce que prévoit l’alinéa a), le conducteur du véhicule à moteur qui est membre du personnel est compté dans le ratio enfants-personnel fixé aux articles 9 et 10 s’il transporte des enfants d’âge scolaire entre l’établissement agréé et l’école;
c) le conducteur du véhicule à moteur doit se conformer à la Loi sur les véhicules à moteur et à ses règlements, et le véhicule à moteur est conforme à cette loi et à ces règlements;
d) le véhicule à moteur est doté :
(i) d’un registre des personnes à contacter en cas d’urgence pour chaque enfant bénéficiaire de services dans l’établissement agréé,
(ii) d’une trousse de premiers soins qui contient ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P).
Transport des enfants
20Aux fins d’application de l’article 17 de la Loi, les exigences relatives au transport des enfants sont les suivantes :
a) si le conducteur du véhicule à moteur est membre du personnel, il n’est pas compté dans le ratio enfants-personnel fixé aux articles 9 et 10;
b) malgré ce que prévoit l’alinéa a), le conducteur du véhicule à moteur qui est membre du personnel est compté dans le ratio enfants-personnel fixé aux articles 9 et 10 s’il transporte des enfants d’âge scolaire entre l’établissement agréé et l’école;
c) le conducteur du véhicule à moteur doit se conformer à la Loi sur les véhicules à moteur et à ses règlements, et le véhicule à moteur est conforme à cette loi et à ces règlements;
d) le véhicule à moteur est doté :
(i) d’un registre des personnes à contacter en cas d’urgence pour chaque enfant bénéficiaire de services dans l’établissement agréé,
(ii) d’une trousse de premiers soins qui contient ce que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour une trousse de premiers soins autre que la trousse personnelle de premiers soins (type P).