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Lois et règlements
2018-11
- Permis
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2018-02-01
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Services de garde prolongés ou de garde de nuit
17
(1)
L’auteur de la demande de permis ou le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’approuver, au moyen de la formule qu’il lui fournit, qu’il offre des services de garde prolongés ou des services de garde de nuit.
17
(2)
Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’approbation qu’accorde le ministre en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux exigences suivantes :
a
)
le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services de garde prolongés ou de garde de nuit dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est de douze enfants par permis, y inclus ceux de l’exploitant, dont trois enfants en bas âge tout au plus;
b
)
l’enfant ne peut être accueilli dans un établissement agréé après 20 h et ne peut être bénéficiaire de services durant plus de quatorze heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures;
c
)
au moins deux éducateurs sont présents et en état d’éveil durant la prestation des services de garde prolongés ou de garde de nuit à la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel;
d
)
l’aire de sommeil :
(i
)
est dotée :
(A
)
d’un lit d’enfant conforme au Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses pris en vertu de la
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
(Canada) pour chaque enfant en bas âge bénéficiaire de services,
(B
)
d’un lit ou d’un lit portatif muni d’un matelas d’au moins 15,2 cm d’épaisseur pour chaque enfant bénéficiaire de services autre qu’un enfant en bas âge,
(ii
)
se trouve dans une aire distincte,
(iii
)
permet un espacement d’au moins 46 cm entre chaque lit d’enfant, lit ou lit portatif.
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Services de garde prolongés ou de garde de nuit
17
(1)
L’auteur de la demande de permis ou le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’approuver, au moyen de la formule qu’il lui fournit, qu’il offre des services de garde prolongés ou des services de garde de nuit.
17
(2)
Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’approbation qu’accorde le ministre en vertu du paragraphe (1) est assujettie aux exigences suivantes :
a
)
le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services de garde prolongés ou de garde de nuit dans une garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est de douze enfants par permis, y inclus ceux de l’exploitant, dont trois enfants en bas âge tout au plus;
b
)
l’enfant ne peut être accueilli dans un établissement agréé après 20 h et ne peut être bénéficiaire de services durant plus de quatorze heures consécutives sur une période de vingt-quatre heures;
c
)
au moins deux éducateurs sont présents et en état d’éveil durant la prestation des services de garde prolongés ou de garde de nuit à la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel;
d
)
l’aire de sommeil :
(i
)
est dotée :
(A
)
d’un lit d’enfant conforme au Règlement sur les lits d’enfant, berceaux et moïses pris en vertu de la
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
(Canada) pour chaque enfant en bas âge bénéficiaire de services,
(B
)
d’un lit ou d’un lit portatif muni d’un matelas d’au moins 15,2 cm d’épaisseur pour chaque enfant bénéficiaire de services autre qu’un enfant en bas âge,
(ii
)
se trouve dans une aire distincte,
(iii
)
permet un espacement d’au moins 46 cm entre chaque lit d’enfant, lit ou lit portatif.
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