Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Vérifications
12(0.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), sont assimilés à un exploitant d’un établissement agréé :
a) dans le cas de l’obtention d’un casier judiciaire ou d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas,
(i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée,
(ii) les associés d’une société en nom collectif,
(iii) les commandités d’une société en commandite;
b) dans le cas de l’obtention d’une vérification auprès du ministère du Développement social,
(i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de celui-ci,
(ii) les associés d’une société en nom collectif qui ont des contacts avec ces enfants ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement,
(iii) les commandités d’une société en commandite qui ont des contacts avec ces enfants ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement.
12(1)L’exploitant d’un établissement agréé obtient une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et une vérification auprès du ministère du Développement social au moins tous les cinq ans.
12(2)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque personne avant qu’elle ne devienne un membre du personnel.
12(3)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque membre du personnel et de chaque personne associée au moins tous les cinq ans.
12(4)La vérification auprès du ministère du Développement social à propos d’une personne indique :
a) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait mis en danger le bien-être d’un enfant ou d’un jeune tel qu’il est énoncé aux alinéas 34a) à n) de la Loi sur le bien être des enfants et des jeunes;
b) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, le ministre du Développement social a constaté qu’elle a mis en danger le bien-être d’un enfant ou d’un jeune tel qu’il est énoncé aux alinéas 34a) à n) de cette même loi;
d) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi.
12(5)L’exploitant d’un établissement agréé y tient copie des vérifications que prévoient les paragraphes (1), (2) et (3).
2019, ch. 2, art. 37; 2021, ch. 1, art. 29; 2023, ch. 36, art. 6
Vérifications
12(0.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), sont assimilés à un exploitant d’un établissement agréé :
a) dans le cas de l’obtention d’un casier judiciaire ou d’une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas,
(i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée,
(ii) les associés d’une société en nom collectif,
(iii) les commandités d’une société en commandite;
b) dans le cas de l’obtention d’une vérification auprès du ministère du Développement social,
(i) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de celui-ci,
(ii) les associés d’une société en nom collectif qui ont des contacts avec ces enfants ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement,
(iii) les commandités d’une société en commandite qui ont des contacts avec ces enfants ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement.
12(1)L’exploitant d’un établissement agréé obtient une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et une vérification auprès du ministère du Développement social au moins tous les cinq ans.
12(2)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque personne avant qu’elle ne devienne un membre du personnel.
12(3)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque membre du personnel et de chaque personne associée au moins tous les cinq ans.
12(4)La vérification auprès du ministère du Développement social à propos d’une personne indique :
a) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi.
12(5)L’exploitant d’un établissement agréé y tient copie des vérifications que prévoient les paragraphes (1), (2) et (3).
2019, ch. 2, art. 37; 2021, ch. 1, art. 29
Vérifications
12(1)L’exploitant d’un établissement agréé obtient une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et une vérification auprès du ministère du Développement social au moins tous les cinq ans.
12(2)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque personne avant qu’elle ne devienne un membre du personnel.
12(3)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque membre du personnel et de chaque personne associée au moins tous les cinq ans.
12(4)La vérification auprès du ministère du Développement social à propos d’une personne indique :
a) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi.
12(5)L’exploitant d’un établissement agréé y tient copie des vérifications que prévoient les paragraphes (1), (2) et (3).
2019, ch. 2, art. 37
Vérifications
12(1)L’exploitant d’un établissement agréé obtient une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et une vérification auprès du ministère du Développement social au moins tous les cinq ans.
12(2)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque personne avant qu’elle ne devienne un membre du personnel.
12(3)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque membre du personnel et de chaque personne associée au moins tous les cinq ans.
12(4)La vérification auprès du ministère du Développement social à propos d’une personne indique :
a) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi.
12(5)L’exploitant d’un établissement agréé y tient copie des vérifications que prévoient les paragraphes (1), (2) et (3).
Vérifications
12(1)L’exploitant d’un établissement agréé obtient une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et une vérification auprès du ministère du Développement social au moins tous les cinq ans.
12(2)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque personne avant qu’elle ne devienne un membre du personnel.
12(3)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce qu’une vérification du casier judiciaire ou une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon le cas, et la vérification auprès du ministère du Développement social soient effectuées à l’égard de chaque membre du personnel et de chaque personne associée au moins tous les cinq ans.
12(4)La vérification auprès du ministère du Développement social à propos d’une personne indique :
a) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité ou le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
b) si le tribunal a rendu une ordonnance fondée sur la conclusion qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de la Loi sur les services à la famille;
c) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité et le développement d’un enfant tel qu’il est énoncé aux alinéas 31(1)a) à g) de cette même loi;
d) si, par suite d’une enquête menée en vertu de la Loi sur les services à la famille, le ministre du Développement social a conclu qu’elle avait menacé la sécurité d’une autre personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette même loi.
12(5)L’exploitant d’un établissement agréé y tient copie des vérifications que prévoient les paragraphes (1), (2) et (3).