Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Aire de jeu extérieure
31(1)L’aire de jeu extérieure d’un établissement agréé se trouve à moins de 350 m de l’aire de jeu intérieure.
31(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), lorsqu’une garderie éducative à temps partiel ne fournit des services qu’à des enfants d’âge scolaire, l’aire de jeu extérieure se trouve à moins de 700 m de l’aire de jeu intérieure.
31(3)L’exploitant entretient l’aire de jeu extérieure de l’établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.
31(4)L’exploitant veille à ce que l’aire de jeu extérieure de l’établissement agréé :
a) soit pourvue d’une zone ombragée représentant au moins 10 % de sa superficie;
b) soit recouverte de plus d’une matière afin de permettre différents types d’activités.
31(5)La garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue d’une aire de jeu extérieure dont la superficie minimale est de 4,5 m2 pour chaque enfant qui y est bénéficiaire de services en considérant que l’on puisse y accueillir, à quelque moment que ce soit, au moins la moitié du nombre maximum d’enfants indiqué au permis.
31(6)L’aire de jeu extérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui fournit des services à des enfants en bas âge ou d’âge préscolaire est entourée d’une clôture d’au moins 1,22 m de hauteur dont la barrière est fermée en tout temps lorsque les enfants s’y trouvent.
31(7)Le paragraphe (6) s’applique à la garderie éducative en milieu familial qui fournit des services à des enfants en bas âge ou d’âge préscolaire, si le ministre le juge opportun compte tenu de la circulation routière près du lieu d’exploitation.
31(8)L’aire de jeu extérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui fournit des services à des enfants en bas âge et à des enfants d’un autre groupe d’âge :
a) ou bien est pourvue d’une aire séparée destinée aux enfants en bas âge;
b) ou bien est utilisée à des moments différents par les enfants en bas âge et les enfants d’un autre groupe d’âge.
Aire de jeu extérieure
31(1)L’aire de jeu extérieure d’un établissement agréé se trouve à moins de 350 m de l’aire de jeu intérieure.
31(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), lorsqu’une garderie éducative à temps partiel ne fournit des services qu’à des enfants d’âge scolaire, l’aire de jeu extérieure se trouve à moins de 700 m de l’aire de jeu intérieure.
31(3)L’exploitant entretient l’aire de jeu extérieure de l’établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.
31(4)L’exploitant veille à ce que l’aire de jeu extérieure de l’établissement agréé :
a) soit pourvue d’une zone ombragée représentant au moins 10 % de sa superficie;
b) soit recouverte de plus d’une matière afin de permettre différents types d’activités.
31(5)La garderie éducative à temps plein ou à temps partiel est pourvue d’une aire de jeu extérieure dont la superficie minimale est de 4,5 m2 pour chaque enfant qui y est bénéficiaire de services en considérant que l’on puisse y accueillir, à quelque moment que ce soit, au moins la moitié du nombre maximum d’enfants indiqué au permis.
31(6)L’aire de jeu extérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui fournit des services à des enfants en bas âge ou d’âge préscolaire est entourée d’une clôture d’au moins 1,22 m de hauteur dont la barrière est fermée en tout temps lorsque les enfants s’y trouvent.
31(7)Le paragraphe (6) s’applique à la garderie éducative en milieu familial qui fournit des services à des enfants en bas âge ou d’âge préscolaire, si le ministre le juge opportun compte tenu de la circulation routière près du lieu d’exploitation.
31(8)L’aire de jeu extérieure de la garderie éducative à temps plein ou à temps partiel qui fournit des services à des enfants en bas âge et à des enfants d’un autre groupe d’âge :
a) ou bien est pourvue d’une aire séparée destinée aux enfants en bas âge;
b) ou bien est utilisée à des moments différents par les enfants en bas âge et les enfants d’un autre groupe d’âge.