Lois et règlements

2018-11 - Permis

Texte intégral
Curriculum éducatif – établissement désigné
2022, ch. 30, art. 2
11.1(1)Lorsqu’il fournit des services à des enfants en bas âge ou à des enfants d’âge préscolaire, l’exploitant d’un établissement désigné utilise le curriculum éducatif établi par le ministre pour la langue dans laquelle ces services sont fournis.
11.1(2)Le ministre peut, après consultation avec les parties intéressées, modifier les versions du curriculum éducatif prévu au paragraphe (1).
11.1(3)Les membres du personnel qui travaillent directement avec des enfants en bas âge ou des enfants d’âge préscolaire doivent suivre chaque année dix heures de formation qu’approuve le ministre et qui se rapporte au curriculum éducatif en usage dans l’établissement désigné.
11.1(4)Le membre du personnel ne peut se servir que de la version du curriculum éducatif pour laquelle il a été formé.
11.1(5)Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement agréé réputé être un établissement désigné en application de l’article 15.5 de la Loi qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, utilise un curriculum éducatif approuvé par le ministre peut continuer de le faire.
11.1(6)Par dérogation au paragraphe (1), sur demande d’un exploitant d’établissement désigné, le ministre peut lui permettre d’utiliser un curriculum éducatif fondé sur la culture autochtone s’il constate que celui-ci satisfait aux exigences qu’il établit.
11.1(7)Le paragraphe (3) ne s’applique :
a) ni aux membres du personnel d’un établissement désigné dont l’exploitant est exempté en vertu du paragraphe (5) ou (6) de se conformer aux exigences du paragraphe (1);
b) ni aux bénévoles;
c) ni aux travailleurs d’appui à l’inclusion.
2022, ch. 30, art. 2