Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Rapport d’étape
4(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Société fait rapport au ministre :
a) des ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province au cours de l’exercice financier;
b) du montant qui représente la diminution des ventes d’électricité en kilowattheures dans la province par suite de la mise en oeuvre des plans de gestion de la demande et d’efficacité énergétique au cours de l’exercice financier;
c) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de ressources renouvelables qui a été obtenue au cours de l’exercice financier;
d) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures et de la puissance installée totale en mégawatts des installations de production qui ont étés obtenues dans le cadre du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle au cours de l’exercice financier et qui sont ainsi réparties :
(i) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du volet marché réservé aux entreprises autochtones, la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source,
(ii) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du volet marché réservé aux entités locales, la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source,
(iii) la quantité totale d’électricité en kilowattheures et la puissance installée totale en mégawatts des installations de production qui ont étés obtenues conformément aux articles 21 et 22, y compris :
(A) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue conformément à l’article 21 et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production,
(B) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue conformément au paragraphe 22(1) et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production encastrée,
(C) la quantité totale d’électricité en kilowattheures obtenue conformément au paragraphe 22(2) et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production;
e) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie au cours de l’exercice financier et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production;
f) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite dans la province de manière novatrice, qui a été obtenue au cours de l’exercice financier et qui procure à la province un net avantage environnemental, exclusion faite de l’électricité qui a été obtenue dans le cadre des programmes mentionnés aux alinéas d) et e);
g) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite dans la province, qui est issue d’une source et qui a été obtenue au cours de l’exercice financier, exclusion faite de l’électricité qui a été obtenue dans le cadre des programmes mentionnés aux alinéas d) et e) ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source;
h) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite à l’extérieur de la province, qui est issue d’une source et qui a été obtenue au cours de l’exercice financier, incluant l’électricité qui a été obtenue conformément au paragraphe 3(6) ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source;
i) du plan qu’a dressé la Société pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 3(1).
4(2)Le rapport s’accompagne d’une déclaration du président-directeur général portant que l’électricité issue de ressources renouvelables que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier emportait des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production lorsqu’elle a été obtenue, exception faite de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’un site d’enfouissement ainsi que de l’électricité obtenue conformément au paragraphe 3(6).
Rapport d’étape
4(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, la Société fait rapport au ministre :
a) des ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province au cours de l’exercice financier;
b) du montant qui représente la diminution des ventes d’électricité en kilowattheures dans la province par suite de la mise en oeuvre des plans de gestion de la demande et d’efficacité énergétique au cours de l’exercice financier;
c) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de ressources renouvelables qui a été obtenue au cours de l’exercice financier;
d) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures et de la puissance installée totale en mégawatts des installations de production qui ont étés obtenues dans le cadre du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle au cours de l’exercice financier et qui sont ainsi réparties :
(i) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du volet marché réservé aux entreprises autochtones, la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source,
(ii) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du volet marché réservé aux entités locales, la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source,
(iii) la quantité totale d’électricité en kilowattheures et la puissance installée totale en mégawatts des installations de production qui ont étés obtenues conformément aux articles 21 et 22, y compris :
(A) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue conformément à l’article 21 et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production,
(B) la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue conformément au paragraphe 22(1) et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production encastrée,
(C) la quantité totale d’électricité en kilowattheures obtenue conformément au paragraphe 22(2) et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production;
e) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie au cours de l’exercice financier et la puissance installée en mégawatts de chacune des installations de production;
f) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite dans la province de manière novatrice, qui a été obtenue au cours de l’exercice financier et qui procure à la province un net avantage environnemental, exclusion faite de l’électricité qui a été obtenue dans le cadre des programmes mentionnés aux alinéas d) et e);
g) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite dans la province, qui est issue d’une source et qui a été obtenue au cours de l’exercice financier, exclusion faite de l’électricité qui a été obtenue dans le cadre des programmes mentionnés aux alinéas d) et e) ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source;
h) de la quantité totale d’électricité en kilowattheures qui a été produite à l’extérieur de la province, qui est issue d’une source et qui a été obtenue au cours de l’exercice financier, incluant l’électricité qui a été obtenue conformément au paragraphe 3(6) ainsi que la quantité totale d’électricité en kilowattheures issue de chaque source;
i) du plan qu’a dressé la Société pour atteindre l’objectif fixé au paragraphe 3(1).
4(2)Le rapport s’accompagne d’une déclaration du président-directeur général portant que l’électricité issue de ressources renouvelables que la Société a obtenue au cours de l’exercice financier emportait des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production lorsqu’elle a été obtenue, exception faite de l’électricité produite par la destruction de méthane et obtenue d’un site d’enfouissement ainsi que de l’électricité obtenue conformément au paragraphe 3(6).