Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Électricité issue de ressources renouvelables
3(1)La Société s’assure que, au 31 décembre 2020 et pour chacun des exercices financiers subséquents, 40 % de ses ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province représente de l’électricité issue de ressources renouvelables.
3(2)Du 12 août 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, la Société s’efforce d’obtenir une plus grande quantité d’électricité issue de ressources renouvelables de façon à atteindre graduellement l’objectif fixé au paragraphe (1).
3(3)Du 12 août 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, la Société se propose comme objectif minimal de maintenir le pourcentage de ses ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province issue de ressources renouvelables pour l’exercice financier 2012-2013.
3(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), n’est pas comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité issue de ressources renouvelables qui n’emporte pas avec elle les droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production.
3(5)Il n’est pas nécessaire que soit comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité qui est obtenue d’un site d’enfouissement et qui emporte avec elle des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à la destruction de méthane.
3(6)Il n’est pas nécessaire que soit comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité produite à l’extérieur de la province qui est issue d’une source et qui emporte avec elle des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production, s’il est satisfait à l’une quelconque des conditions suivantes :
a) l’électricité s’avère nécessaire afin de remplacer celle qui, n’était la remise à neuf, l’entretien ou la réparation d’une installation de production, aurait normalement été produite dans la province, et la durée maximale du contrat d’achat d’électricité est de cinq ans;
b) l’achat de cette électricité se traduira par un avantage économique pour la Société et ses clients;
c) il s’avère urgent de se procurer cette électricité par suite de toutes circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de la Société et elle avise par écrit le ministre de l’achat avant de présenter le rapport prévu à l’article 4.
3(7)L’électricité issue de ressources renouvelables qui est comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) comprend :
a) celle qui est obtenue dans le cadre du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle;
b) celle qui est obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie;
c) celle qui est produite dans la province de manière novatrice et qui procure à la province un net avantage environnemental hors du cadre des programmes mentionnés aux alinéas a) et b);
d) celle qui est produite dans la province hors du cadre des programmes mentionnés aux alinéas a) et b) et qui est issue d’une source;
e) celle qui est produite à l’extérieur de la province et qui est issue d’une source.
2019-45
Électricité issue de ressources renouvelables
3(1)La Société s’assure que, au 31 décembre 2020 et pour chacun des exercices financiers subséquents, 40 % de ses ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province représente de l’électricité issue de ressources renouvelables.
3(2)Du 12 août 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, la Société s’efforce d’obtenir une plus grande quantité d’électricité issue de ressources renouvelables de façon à atteindre graduellement l’objectif fixé au paragraphe (1).
3(3)Du 12 août 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, la Société se propose comme objectif minimal de maintenir le pourcentage de ses ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province issue de ressources renouvelables pour l’exercice financier 2012-2013.
3(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), n’est pas comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité issue de ressources renouvelables qui n’emporte pas avec elle les droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production.
3(5)Il n’est pas nécessaire que soit comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité qui est obtenue d’un site d’enfouissement et qui emporte avec elle des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à la destruction de méthane.
3(6)Il n’est pas nécessaire que soit comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité produite à l’extérieur de la province qui est issue d’une source et qui emporte avec elle des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production, s’il est satisfait à l’une quelconque des conditions suivantes :
a) l’électricité s’avère nécessaire afin de remplacer celle qui, n’était la remise à neuf, l’entretien ou la réparation d’une installation de production, aurait normalement été produite dans la province, et la durée maximale du contrat d’achat d’électricité est de cinq ans;
b) l’achat de cette électricité se traduira par un avantage économique pour la Société et ses clients, et la durée maximale du contrat d’achat d’électricité est de cinq ans;
c) il s’avère urgent de se procurer cette électricité par suite de toutes circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de la Société et elle avise par écrit le ministre de l’achat avant de présenter le rapport prévu à l’article 4.
3(7)L’électricité issue de ressources renouvelables qui est comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) comprend :
a) celle qui est obtenue dans le cadre du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle;
b) celle qui est obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie;
c) celle qui est produite dans la province de manière novatrice et qui procure à la province un net avantage environnemental hors du cadre des programmes mentionnés aux alinéas a) et b);
d) celle qui est produite dans la province hors du cadre des programmes mentionnés aux alinéas a) et b) et qui est issue d’une source;
e) celle qui est produite à l’extérieur de la province et qui est issue d’une source.
Électricité issue de ressources renouvelables
3(1)La Société s’assure que, au 31 décembre 2020 et pour chacun des exercices financiers subséquents, 40 % de ses ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province représente de l’électricité issue de ressources renouvelables.
3(2)Du 12 août 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, la Société s’efforce d’obtenir une plus grande quantité d’électricité issue de ressources renouvelables de façon à atteindre graduellement l’objectif fixé au paragraphe (1).
3(3)Du 12 août 2014 jusqu’au 31 décembre 2020, la Société se propose comme objectif minimal de maintenir le pourcentage de ses ventes totales d’électricité en kilowattheures dans la province issue de ressources renouvelables pour l’exercice financier 2012-2013.
3(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), n’est pas comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité issue de ressources renouvelables qui n’emporte pas avec elle les droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production.
3(5)Il n’est pas nécessaire que soit comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité qui est obtenue d’un site d’enfouissement et qui emporte avec elle des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à la destruction de méthane.
3(6)Il n’est pas nécessaire que soit comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) l’électricité produite à l’extérieur de la province qui est issue d’une source et qui emporte avec elle des droits de propriété immédiats et absolus à l’égard de l’intégralité des attributs environnementaux liés à sa production, s’il est satisfait à l’une quelconque des conditions suivantes :
a) l’électricité s’avère nécessaire afin de remplacer celle qui, n’était la remise à neuf, l’entretien ou la réparation d’une installation de production, aurait normalement été produite dans la province, et la durée maximale du contrat d’achat d’électricité est de cinq ans;
b) l’achat de cette électricité se traduira par un avantage économique pour la Société et ses clients, et la durée maximale du contrat d’achat d’électricité est de cinq ans;
c) il s’avère urgent de se procurer cette électricité par suite de toutes circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de la Société et elle avise par écrit le ministre de l’achat avant de présenter le rapport prévu à l’article 4.
3(7)L’électricité issue de ressources renouvelables qui est comptabilisée en vue d’atteindre l’objectif fixé au paragraphe (1) comprend :
a) celle qui est obtenue dans le cadre du programme de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle;
b) celle qui est obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie;
c) celle qui est produite dans la province de manière novatrice et qui procure à la province un net avantage environnemental hors du cadre des programmes mentionnés aux alinéas a) et b);
d) celle qui est produite dans la province hors du cadre des programmes mentionnés aux alinéas a) et b) et qui est issue d’une source;
e) celle qui est produite à l’extérieur de la province et qui est issue d’une source.