28(1)S’il advient que les installations dont une grande entreprise industrielle admissible est propriétaire et qu’elle exploite s’avèrent incapables de produire une quantité d’électricité admissible qui, si elle était vendue à la Société dans le cadre du programme, se révélerait suffisante pour réduire les coûts cumulatifs de l’électricité garantie pour toutes ses installations admissibles de telle sorte à correspondre au pourcentage de réduction cible, la Société peut modifier le portefeuille électricité garantie/électricité interruptible contracté pour ces installations admissibles qui était établi immédiatement avant que la grande entreprise industrielle admissible participe au programme en réduisant la part d’électricité garantie tout en augmentant celle de l’électricité interruptible.