Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Mesures spéciales
28(1)S’il advient que les installations dont une grande entreprise industrielle admissible est propriétaire et qu’elle exploite s’avèrent incapables de produire une quantité d’électricité admissible qui, si elle était vendue à la Société dans le cadre du programme, se révélerait suffisante pour réduire les coûts cumulatifs de l’électricité garantie pour toutes ses installations admissibles de telle sorte à correspondre au pourcentage de réduction cible, la Société peut modifier le portefeuille électricité garantie/électricité interruptible contracté pour ces installations admissibles qui était établi immédiatement avant que la grande entreprise industrielle admissible participe au programme en réduisant la part d’électricité garantie tout en augmentant celle de l’électricité interruptible.
28(2)Les économies que la grande entreprise industrielle admissible a réalisées au cours de sa première année de participation au programme et qui résultent de la modification de son portefeuille électricité garantie/électricité interruptible prévue au paragraphe (1) se répètent pour toutes les années subséquentes pendant lesquelles elle participe au programme et sont prises en compte par la Société lorsqu’elle obtient de la grande entreprise industrielle admissible de l’électricité admissible en vertu du paragraphe 24(1).
28(3)La Société renonce aux restrictions ou aux pénalités qui seraient applicables par ailleurs en cas de modification du portefeuille électricité garantie/électricité interruptible tel que le prévoit le paragraphe (1).
Mesures spéciales
28(1)S’il advient que les installations dont une grande entreprise industrielle admissible est propriétaire et qu’elle exploite s’avèrent incapables de produire une quantité d’électricité admissible qui, si elle était vendue à la Société dans le cadre du programme, se révélerait suffisante pour réduire les coûts cumulatifs de l’électricité garantie pour toutes ses installations admissibles de telle sorte à correspondre au pourcentage de réduction cible, la Société peut modifier le portefeuille électricité garantie/électricité interruptible contracté pour ces installations admissibles qui était établi immédiatement avant que la grande entreprise industrielle admissible participe au programme en réduisant la part d’électricité garantie tout en augmentant celle de l’électricité interruptible.
28(2)Les économies que la grande entreprise industrielle admissible a réalisées au cours de sa première année de participation au programme et qui résultent de la modification de son portefeuille électricité garantie/électricité interruptible prévue au paragraphe (1) se répètent pour toutes les années subséquentes pendant lesquelles elle participe au programme et sont prises en compte par la Société lorsqu’elle obtient de la grande entreprise industrielle admissible de l’électricité admissible en vertu du paragraphe 24(1).
28(3)La Société renonce aux restrictions ou aux pénalités qui seraient applicables par ailleurs en cas de modification du portefeuille électricité garantie/électricité interruptible tel que le prévoit le paragraphe (1).