Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Pourcentage de réduction cible
27Au plus tard le 21 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le pourcentage de réduction cible pour cet exercice financier :
a) en soustrayant, du tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril applicable aux installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires, le tarif moyen canadien de l’électricité garantie pour cet exercice financier demandé aux clients dont les principales activités sont liées à l’industrie des pâtes et papiers;
b) en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa a) par le tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires;
c) en multipliant par 100 le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa b).
2021-46
Pourcentage de réduction cible
27Au plus tard le 21 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le pourcentage de réduction cible pour cet exercice financier :
a) en soustrayant le tarif moyen canadien de l’électricité garantie pour cet exercice financier demandé aux clients qui se livrent à une activité de fabrication ou de transformation particulière du tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril applicable aux installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires et qu’elles exploitent et qui se livrent à pareille activité;
b) en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa a) par le tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires et qu’elles exploitent et qui se livrent à pareille activité;
c) en multipliant par 100 le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa b).
Pourcentage de réduction cible
27Au plus tard le 21 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le pourcentage de réduction cible pour cet exercice financier :
a) en soustrayant le tarif moyen canadien de l’électricité garantie pour cet exercice financier demandé aux clients qui se livrent à une activité de fabrication ou de transformation particulière du tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril applicable aux installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires et qu’elles exploitent et qui se livrent à pareille activité;
b) en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa a) par le tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1er avril pour les installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires et qu’elles exploitent et qui se livrent à pareille activité;
c) en multipliant par 100 le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa b).