Pourcentage de réduction cible
27Au plus tard le 21 avril de chaque exercice financier, le ministre est tenu de calculer le pourcentage de réduction cible pour cet exercice financier :
a)
en soustrayant, du tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1
er avril applicable aux installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires, le tarif moyen canadien de l’électricité garantie pour cet exercice financier demandé aux clients dont les principales activités sont liées à l’industrie des pâtes et papiers;
b)
en divisant le montant qui résulte de l’opération prévue à l’alinéa
a) par le tarif de l’électricité garantie en vigueur au 1
er avril pour les installations admissibles dont les grandes entreprises industrielles admissibles sont propriétaires;
c)
en multipliant par 100 le montant obtenu par l’opération décrite à l’alinéa
b).