25(2)Le prix d’achat prévu au paragraphe (1) doit être réajusté le 1
er avril 2022, et le 1
er avril de chaque année par la suite, en fonction du rapport existant entre le taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède immédiatement la date de réajustement et celui de l’année civile qui précède cette dernière.