Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Définitions
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« électricité admissible » S’entend de l’électricité que produit dans la province l’une des installations ci-dessous décrites et appartenant à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée par elle : (eligible electricity)
a) une installation admissible qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération;
b) une installation qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération;
c) une installation qui produit de l’électricité issue d’une source.
« grande entreprise industrielle admissible » S’entend de l’organisation ou du groupe d’organisations qui, même indirectement, appartient à une même personne ou est contrôlé par une même personne et qui est à la fois : (eligible large industrial enterprise)
a) propriétaire et exploitant d’une installation admissible;
b) propriétaire et exploitant de l’installation qui produit de l’électricité admissible.
« indice des prix à la consommation » S’entend de l’indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada).(Consumer Price Index)
« installation admissible » S’entend de l’installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle nécessite annuellement au moins 50 GWh en énergie électrique;
b) elle obtient de la Société toute ou partie de son électricité garantie;
c) ses principales activités sont liées à l’industrie des pâtes et papiers, et au moins 50 % des produits de base qu’elle produit sont exportés vers une autre province ou un territoire du Canada, ou à l’étranger.
« programme » S’entend du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.(Program)
2016-56; 2021-46
Définitions
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« électricité admissible » S’entend de l’électricité que produit dans la province l’une des installations ci-dessous décrites et appartenant à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée par elle : (eligible electricity)
a) une installation admissible qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération;
b) une installation qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération;
c) une installation qui produit de l’électricité issue d’une source.
« grande entreprise industrielle admissible » S’entend de l’organisation ou du groupe d’organisations qui, même indirectement, appartient à une même personne ou est contrôlé par une même personne et qui est à la fois : (eligible large industrial enterprise)
a) propriétaire et exploitant d’une installation admissible;
b) propriétaire et exploitant de l’installation qui produit de l’électricité admissible.
« installation admissible » S’entend de l’installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle nécessite annuellement au moins 50 GWh en énergie électrique;
b) elle obtient de la Société toute ou partie de son électricité garantie;
c) au moins 50 % des produits de base qui y sont produits sont exportés vers une autre province ou un territoire du Canada, ou à l’étranger.
« programme » S’entend du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.(Program)
2016-56
Définitions
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« électricité admissible » S’entend de l’électricité que produit dans la province l’une ou l’autre des installations ci-dessous décrites et appartenant à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée par elle : (eligible electricity)
a) une installation admissible qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération;
b) une installation qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération.
« grande entreprise industrielle admissible » S’entend de l’organisation ou du groupe d’organisations qui, même indirectement, appartient à une même personne ou est contrôlé par une même personne et qui est à la fois : (eligible large industrial enterprise)
a) propriétaire et exploitant d’une installation admissible;
b) propriétaire et exploitant de l’installation qui produit de l’électricité admissible.
« installation admissible » S’entend de l’installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle nécessite annuellement au moins 50 GWh en énergie électrique;
b) elle obtient de la Société toute ou partie de son électricité garantie;
c) au moins 50 % des produits de base qui y sont produits sont exportés vers une autre province ou un territoire du Canada, ou à l’étranger.
« programme » S’entend du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.(Program)
Définitions
23Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« électricité admissible » S’entend de l’électricité que produit dans la province l’une ou l’autre des installations ci-dessous décrites et appartenant à une grande entreprise industrielle admissible et exploitée par elle : (eligible electricity)
a) une installation admissible qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération;
b) une installation qui produit de l’électricité par la combustion de biomasse d’origine forestière ou de ses sous-produits dérivés de la fabrication de la pâte par procédé chimique, notamment la liqueur noire et la liqueur rouge, afin d’obtenir une production combinée de chaleur et d’électricité ou de produire de la cogénération.
« grande entreprise industrielle admissible » S’entend de l’organisation ou du groupe d’organisations qui, même indirectement, appartient à une même personne ou est contrôlé par une même personne et qui est à la fois : (eligible large industrial enterprise)
a) propriétaire et exploitant d’une installation admissible;
b) propriétaire et exploitant de l’installation qui produit de l’électricité admissible.
« installation admissible » S’entend de l’installation qui répond aux critères suivants : (eligible facility)
a) elle nécessite annuellement au moins 50 GWh en énergie électrique;
b) elle obtient de la Société toute ou partie de son électricité garantie;
c) au moins 50 % des produits de base qui y sont produits sont exportés vers une autre province ou un territoire du Canada, ou à l’étranger.
« programme » S’entend du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.(Program)