Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Nouvelle production distribuée
22(1)Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Société, conformément à une entente de production encastrée, peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables produite par une installation de production encastrée qui répond aux critères suivants :
a) elle appartient :
(i) à une entité locale,
(ii) à une entreprise autochtone,
(iii) à un particulier résident de la province,
(iv) à une entreprise individuelle dont le propriétaire est résident de la province,
(v) à une société selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les sociétés par actions et pour laquelle un ou plusieurs particuliers résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
b) elle est située dans la province;
c) elle peut être raccordée au réseau de distribution de la Société.
22(2)Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Société, conformément à une entente de mesurage net, peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables produite par l’installation de production qui appartient à l’un de ses clients, lequel est :
a) une entreprise autochtone;
b) un particulier résident de la province;
c) une entreprise individuelle dont le propriétaire est résident de la province;
d) une société selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les sociétés par actions et pour laquelle un ou plusieurs particuliers résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle.
2023, ch. 2, art. 178
Nouvelle production distribuée
22(1)Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Société, conformément à une entente de production encastrée, peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables produite par une installation de production encastrée qui répond aux critères suivants :
a) elle appartient :
(i) à une entité locale,
(ii) à une entreprise autochtone,
(iii) à un particulier résident de la province,
(iv) à une entreprise individuelle dont le propriétaire est résident de la province,
(v) à une corporation selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les corporations commerciales et pour laquelle un ou plusieurs particuliers résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
b) elle est située dans la province;
c) elle peut être raccordée au réseau de distribution de la Société.
22(2)Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Société, conformément à une entente de mesurage net, peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables produite par l’installation de production qui appartient à l’un de ses clients, lequel est :
a) une entreprise autochtone;
b) un particulier résident de la province;
c) une entreprise individuelle dont le propriétaire est résident de la province;
d) une corporation selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les corporations commerciales et pour laquelle un ou plusieurs particuliers résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle.
Nouvelle production distribuée
22(1)Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Société, conformément à une entente de production encastrée, peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables produite par une installation de production encastrée qui répond aux critères suivants :
a) elle appartient :
(i) à une entité locale,
(ii) à une entreprise autochtone,
(iii) à un particulier résident de la province,
(iv) à une entreprise individuelle dont le propriétaire est résident de la province,
(v) à une corporation selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les corporations commerciales et pour laquelle un ou plusieurs particuliers résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle;
b) elle est située dans la province;
c) elle peut être raccordée au réseau de distribution de la Société.
22(2)Dès l’entrée en vigueur du présent article, la Société, conformément à une entente de mesurage net, peut obtenir de l’électricité issue de ressources renouvelables produite par l’installation de production qui appartient à l’un de ses clients, lequel est :
a) une entreprise autochtone;
b) un particulier résident de la province;
c) une entreprise individuelle dont le propriétaire est résident de la province;
d) une corporation selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les corporations commerciales et pour laquelle un ou plusieurs particuliers résidents de la province sont titulaires de la propriété bénéficiaire de la majorité des actions avec droit de vote ou qui, même indirectement, en exercent le contrôle.