2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« attributs environnementaux » S’entend des primes environnementales ou des crédits environnementaux négociables qui sont reconnus au Canada ou ailleurs comme découlant de la production d’électricité issue de ressources renouvelables.(environmental attributes)
« électricité issue de ressources renouvelables » S’entend :
(electricity from renewable resources)
a)
de l’électricité qui est produite dans la province de manière novatrice et qui lui procure un net avantage environnemental;
b)
de l’électricité qui est produite dans la province ou à l’extérieur de la province qui est issue d’une source;
c)
de l’électricité qui est obtenue dans le cadre du programme d’achat d’énergie renouvelable pour la grande industrie.
« exercice financier » S’entend de la période annuelle comprise entre le 1er avril et le 31 mars.(fiscal year)
« source » S’entend :
(source)
a)
de l’énergie solaire;
b)
de l’énergie éolienne;
c)
de l’énergie hydroélectrique;
d)
de l’énergie océanique;
e)
de l’énergie biogaz;
f)
de l’énergie de la biomasse;
g)
du gaz d’enfouissement.