Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Partenariat public-privé
19(1)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat soit avec une ou plusieurs entités locales, soit avec le partenariat prévu à l’article 20, portant sur l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle.
19(2)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat avec une ou plusieurs entités locales dans lequel elle détient une participation majoritaire en vue de remettre à neuf, d’exploiter et d’entretenir une installation de production qui lui appartient.
19(3)L’entièreté de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production à petite échelle visée au paragraphe (1) peut être comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 14.
19(4)Seule est comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 14 la partie de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production visée au paragraphe (2) représentant la participation de l’entité locale ou des entités locales, selon le cas, dans le partenariat.
Partenariat public-privé
19(1)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat soit avec une ou plusieurs entités locales, soit avec le partenariat prévu à l’article 20, portant sur l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle.
19(2)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat avec une ou plusieurs entités locales dans lequel elle détient une participation majoritaire en vue de remettre à neuf, d’exploiter et d’entretenir une installation de production qui lui appartient.
19(3)L’entièreté de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production à petite échelle visée au paragraphe (1) peut être comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 14.
19(4)Seule est comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 14 la partie de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production visée au paragraphe (2) représentant la participation de l’entité locale ou des entités locales, selon le cas, dans le partenariat.