Lois et règlements

2015-60 - Électricité issue de ressources renouvelables

Texte intégral
Partenariat public-privé
12(1)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat soit avec une ou plusieurs entreprises autochtones, soit avec le partenariat prévu à l’article 13, portant sur l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle.
12(2)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones dans lequel elle détient une participation majoritaire en vue de remettre à neuf, d’exploiter et d’entretenir une installation de production qui lui appartient.
12(3)L’entièreté de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit une installation de production à petite échelle visée au paragraphe (1) peut être comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 7.
12(4)Seule est comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 7 la partie de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production visée au paragraphe (2) représentant la participation de l’entreprise autochtone ou des entreprises autochtones, selon le cas, dans le partenariat.
Partenariat public-privé
12(1)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat soit avec une ou plusieurs entreprises autochtones, soit avec le partenariat prévu à l’article 13, portant sur l’aménagement, l’exploitation et l’entretien d’une installation de production à petite échelle.
12(2)Si elle est d’avis qu’il s’agit dans les circonstances de la meilleure option, la Société peut conclure une entente de partenariat avec une ou plusieurs entreprises autochtones dans lequel elle détient une participation majoritaire en vue de remettre à neuf, d’exploiter et d’entretenir une installation de production qui lui appartient.
12(3)L’entièreté de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit une installation de production à petite échelle visée au paragraphe (1) peut être comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 7.
12(4)Seule est comptabilisée pour atteindre l’objectif fixé à l’article 7 la partie de l’électricité issue de ressources renouvelables que produit l’installation de production visée au paragraphe (2) représentant la participation de l’entreprise autochtone ou des entreprises autochtones, selon le cas, dans le partenariat.