Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Biens afférents aux technologies de l’information
2015-65
9.2(1)Les entités figurant à l’annexe A sont tenues d’obtenir leurs biens afférents aux technologies de l’information par l’entremise de Services Nouveau-Brunswick, peu importe la valeur estimée du bien, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) Élections Nouveau-Brunswick;
b) la Commission du travail et de l’emploi;
c) le Centre de formation linguistique;
d) l’Assemblée législative;
e) le Bureau du vérificateur général;
f) le Cabinet du chef de l’opposition;
g) le Cabinet du lieutenant-gouverneur.
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