Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Modifications aux documents de sollicitation
99(1)En tout temps avant la clôture de la période de sollicitation, l’entité acquéresse peut, pour toute raison, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’éclaircissements de la part d’un aspirant-fournisseur, faire des modifications aux documents de sollicitation.
99(2)Les modifications sont communiquées par les mêmes moyens que ceux utilisés pour les documents de sollicitation initiaux et ce, avec célérité, et compte tenu de la nature des modifications, l’entité acquéresse doit donner suffisamment de temps aux aspirants-fournisseurs pour modifier leurs soumissions en conséquence si cela s’avère nécessaire.
99(3)Dans le cas des sollicitations annoncées publiquement, l’avis de modification doit paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
2022-77
Modifications aux documents de sollicitation
99(1)En tout temps avant la clôture de la sollicitation, l’entité acquéresse peut, pour toute raison, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’éclaircissements de la part d’un aspirant-fournisseur, faire des modifications aux documents de sollicitation.
99(2)Les modifications sont communiquées par les mêmes moyens que ceux utilisés pour les documents de sollicitation originaux et ce, avec célérité, et compte tenu de la nature des modifications, l’entité acquéresse doit donner suffisamment de temps aux aspirants-fournisseurs pour modifier leurs soumissions en conséquence si cela s’avère nécessaire.
99(3)Dans le cas des sollicitations annoncées publiquement, l’avis de modification doit paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.
Modifications aux documents de sollicitation
99(1)En tout temps avant la clôture de la sollicitation, l’entité acquéresse peut, pour toute raison, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’éclaircissements de la part d’un aspirant-fournisseur, faire des modifications aux documents de sollicitation.
99(2)Les modifications sont communiquées par les mêmes moyens que ceux utilisés pour les documents de sollicitation originaux et ce, avec célérité, et compte tenu de la nature des modifications, l’entité acquéresse doit donner suffisamment de temps aux aspirants-fournisseurs pour modifier leurs soumissions en conséquence si cela s’avère nécessaire.
99(3)Dans le cas des sollicitations annoncées publiquement, l’avis de modification doit paraître sur le Réseau de possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick.