Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Traitement juste, égal et équitable
94(1)L’entité acquéresse traite tous les aspirants-fournisseurs de façon juste, égale et équitable au cours de l’appel à la concurrence sauf indication contraire dans les documents de sollicitation.
94(2)Dans le cas où les documents de sollicitation indiquent qu’on se réserve le droit de donner un traitement préférentiel à une classe d’aspirants-fournisseurs de la manière autorisée par le présent règlement, l’entité acquéresse est tenue d’agir envers tous les aspirants-fournisseurs qui appartiennent à cette classe de façon juste, égale et équitable.
2022-77
Traitement juste, égal et équitable
94(1)L’entité acquéresse traite tous les aspirants-fournisseurs de façon juste, égale et équitable au cours de la démarche d’approvisionnement pour laquelle il y a une mise en concurrence sauf indication contraire dans les documents de sollicitation.
94(2)Dans le cas où les documents de sollicitation indiquent qu’on se réserve le droit de donner un traitement préférentiel à une classe d’aspirants-fournisseurs de la manière autorisée par le présent règlement, l’entité acquéresse est tenue d’agir envers tous les aspirants-fournisseurs qui appartiennent à cette classe de façon juste, égale et équitable.
Traitement juste, égal et équitable
94(1)L’entité acquéresse traite tous les aspirants-fournisseurs de façon juste, égale et équitable au cours de la démarche d’approvisionnement pour laquelle il y a une mise en concurrence sauf indication contraire dans les documents de sollicitation.
94(2)Dans le cas où les documents de sollicitation indiquent qu’on se réserve le droit de donner un traitement préférentiel à une classe d’aspirants-fournisseurs de la manière autorisée par le présent règlement, l’entité acquéresse est tenue d’agir envers tous les aspirants-fournisseurs qui appartiennent à cette classe de façon juste, égale et équitable.