Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Services de traduction et d’interprétation
9(1)Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir du Bureau de traduction de Services Nouveau-Brunswick ses services de traduction et d’interprétation, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que relativement aux services de traduction et d’interprétation d’une langue officielle vers l’autre langue officielle de la province.
9(3)Abrogé : 2019-20
2015, ch. 44, art. 104; 2015-65; 2019-20
Services de traduction et d’interprétation
9(1)Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir du Bureau de traduction de Services Nouveau-Brunswick ses services de traduction et d’interprétation, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que relativement aux services de traduction et d’interprétation d’une langue officielle vers l’autre langue officielle de la province.
9(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-dessous figurant à l’annexe A :
a) la Régie régionale de la santé A;
b) la Régie régionale de la santé B.
2015, ch. 44, art. 104; 2015-65
Services de traduction et d’interprétation
9(1)Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir du Bureau de traduction de Services Nouveau-Brunswick ses services de traduction et d’interprétation, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9(2)Le paragraphe (2) ne s’applique que relativement aux services de traduction et d’interprétation d’une langue officielle vers l’autre langue officielle de la province.
2015, ch. 44, art. 104
Services de traduction et d’interprétation
9(1)Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir du Bureau de traduction du ministère des Services gouvernementaux du Nouveau-Brunswick ses services de traduction et d’interprétation, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9(2)Le paragraphe (2) ne s’applique que relativement aux services de traduction et d’interprétation d’une langue officielle vers l’autre langue officielle de la province.
Services de traduction et d’interprétation
9(1)Une entité de l’annexe A est tenue d’obtenir du Bureau de traduction du ministère des Services gouvernementaux du Nouveau-Brunswick ses services de traduction et d’interprétation, peu importe la valeur estimée du service, sauf indication contraire de la Loi ou du présent règlement.
9(2)Le paragraphe (2) ne s’applique que relativement aux services de traduction et d’interprétation d’une langue officielle vers l’autre langue officielle de la province.