Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Utilisation de la liste de préqualification
88(1)La liste de préqualification n’est valide que pour la période indiquée aux documents de sollicitation ou celle que fixe l’entité acquéresse, si aucune période n’est indiquée aux documents.
88(2)L’entité acquéresse peut diviser en catégories les biens, les services et les aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification.
88(3)L’entité acquéresse doit, lorsqu’une liste de préqualification a été dressée, limiter l’appel à la concurrence en faisant ce qui suit :
a) elle s’en tient à liste ou à une catégorie appropriée de la liste;
b) elle observe la période de validité de la liste;
c) elle s’en tient aux biens et aux services pour lesquels la liste a été dressée.
88(4)L’appel à la concurrence des aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification ou qui appartiennent à une catégorie de la liste, se fait de l’une des manières suivantes :
a) par appel à la concurrence restreinte;
b) par annonce publique qui indique que la participation à la concurrence n’est ouverte qu’aux aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste.
88(5)Lorsque l’entité acquéresse entend obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie aux accords commerciaux et pour lesquels une liste de préqualification a été dressée, les aspirants-fournisseurs ci-après peuvent présenter des soumissions :
a) soit tous ceux qui sont sur la liste ou qui appartiennent à la catégorie appropriée de la liste;
b) soit un nombre limité d’aspirants-fournisseurs si la liste est dressée à partir de documents de sollicitation qui renferment des restrictions quant au nombre d’aspirants-fournisseurs qui peuvent présenter des soumissions ainsi que les critères de sélection de ces derniers.
88(6)Abrogé : 2022-77
2019-20; 2022-77
Utilisation de la liste de préqualification
88(1)La liste de préqualification n’est valide que pour la période indiquée aux documents de sollicitation ou celle que fixe l’entité acquéresse, si aucune période n’est indiquée aux documents.
88(2)L’entité acquéresse peut diviser en catégories les biens, les services et les aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification.
88(3)L’entité acquéresse doit, lorsqu’une liste de préqualification a été dressée, limiter la démarche en faisant ce qui suit :
a) elle s’en tient à liste ou à une catégorie appropriée de la liste;
b) elle observe la période de validité de la liste;
c) elle s’en tient aux biens et aux services pour lesquels la liste a été dressée.
88(4)L’appel à la concurrence des aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification ou qui appartiennent à une catégorie de la liste, se fait de l’une des manières suivantes :
a) par appel à la concurrence restreinte;
b) par annonce publique qui indique que la participation à la concurrence n’est ouverte qu’aux aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste.
88(5)Lorsque l’entité acquéresse entend obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie aux accords de libéralisation et pour lesquels une liste de préqualification a été dressée, les aspirants-fournisseurs ci-après peuvent présenter des soumissions :
a) soit tous ceux qui sont sur la liste ou qui appartiennent à la catégorie appropriée de la liste;
b) soit un nombre limité d’aspirants-fournisseurs si la liste est dressée à la suite d’un avis de sollicitation qui renferme des restrictions quant au nombre d’aspirants-fournisseurs qui peuvent présenter des soumissions ainsi que les critères de sélection de ces derniers.
88(6)L’entité acquéresse qui procède comme le prévoit l’alinéa (4)b) peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence prévue au paragraphe (5).
2019-20
Utilisation de la liste de préqualification
88(1)La liste de préqualification n’est valide que pour la période indiquée aux documents de sollicitation.
88(2)L’entité acquéresse peut diviser en catégories les biens, les services et les aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification.
88(3)L’entité acquéresse doit, lorsqu’une liste de préqualification a été dressée, limiter la démarche en faisant ce qui suit :
a) elle s’en tient à liste ou à une catégorie appropriée de la liste;
b) elle observe la période de validité de la liste;
c) elle s’en tient aux biens et aux services pour lesquels la liste a été dressée.
88(4)L’appel à la concurrence des aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification ou qui appartiennent à une catégorie de la liste, se fait de l’une des manières suivantes :
a) par appel à la concurrence restreinte;
b) par annonce publique qui indique que la participation à la concurrence n’est ouverte qu’aux aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste.
88(5)L’entité acquéresse qui entend obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie aux accords de libéralisation et pour lesquels une liste de préqualification a été dressée, tous les aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste ou qui appartiennent à la catégorie appropriée de la liste doivent être sollicités et appelés à la concurrence en faisant des soumissions.
88(6)L’entité acquéresse qui procède comme le prévoit l’alinéa (4)b) peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence prévue au paragraphe (5).
Utilisation de la liste de préqualification
88(1)La liste de préqualification n’est valide que pour la période indiquée aux documents de sollicitation.
88(2)L’entité acquéresse peut diviser en catégories les biens, les services et les aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification.
88(3)L’entité acquéresse doit, lorsqu’une liste de préqualification a été dressée, limiter la démarche en faisant ce qui suit :
a) elle s’en tient à liste ou à une catégorie appropriée de la liste;
b) elle observe la période de validité de la liste;
c) elle s’en tient aux biens et aux services pour lesquels la liste a été dressée.
88(4)L’appel à la concurrence des aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste de préqualification ou qui appartiennent à une catégorie de la liste, se fait de l’une des manières suivantes :
a) par appel à la concurrence restreinte;
b) par annonce publique qui indique que la participation à la concurrence n’est ouverte qu’aux aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste.
88(5)L’entité acquéresse qui entend obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie aux accords de libéralisation et pour lesquels une liste de préqualification a été dressée, tous les aspirants-fournisseurs qui sont sur la liste ou qui appartiennent à la catégorie appropriée de la liste doivent être sollicités et appelés à la concurrence en faisant des soumissions.
88(6)L’entité acquéresse qui procède comme le prévoit l’alinéa (4)b) peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence prévue au paragraphe (5).