Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Préqualification
87(1)L’entité acquéresse peut dresser une liste de préqualification des biens, des services ou des aspirants-fournisseurs à utiliser lors d’une démarche d’approvisionnement à venir et, cette liste est dressée conformément aux dispositions du présent règlement qui traitent de l’appel à la concurrence.
87(2)Si l’entité acquéresse entend utiliser la liste de préqualification pour obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie à un accord commercial, la liste de préqualification est dressée à la suite d’un appel à la concurrence ouverte.
87(3)Les documents de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification doivent, en sus de toutes autres exigences que prévoit le présent règlement, indiquer ce qui suit :
a) la période pour laquelle la liste est dressée ou, si celle-ci n’est pas indiquée aux documents, le moyen par lequel l’entité acquéresse avisera les aspirants-fournisseurs de la fin de la période;
b) les entités de l’annexe A, les entités de l’annexe B, les organismes publics et les organismes privés qui peuvent s’en servir;
b.1) les critères qui seront utilisés pour inscrire les aspirants-fournisseurs sur la liste de préqualification;
b.2) si un nombre limité d’aspirants-fournisseurs inscrits sur la liste de préqualification peuvent présenter des soumissions, les restrictions quant au nombre d’aspirants-fournisseurs et les critères de sélection de ces derniers;
c) toutes autres conditions à son utilisation.
87(4)Sous réserve du paragraphe (5), l’avis de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification est publié au moins une fois par année et conformément à l’article 89.
87(5)Si la liste de préqualification sera valide pour une durée maximale de trois ans, l’entité acquéresse fait paraître l’avis de sollicitation en vue de dresser la liste de préqualification au moins une fois sur le Réseau de possibilité d’affaires du Nouveau-Brunswick au début de la période pour laquelle la liste sera dressée, l’avis indiquant les renseignements suivants :
a) la période pour laquelle la liste sera dressée;
b) une déclaration voulant qu’aucun autre avis ne sera publié;
c) les renseignements que prévoient l’article 89.
2019-20; 2022-77
Préqualification
87(1)L’entité acquéresse peut dresser une liste de préqualification des biens, des services ou des aspirants-fournisseurs à utiliser lors d’une démarche d’approvisionnement à venir et, cette liste est dressée conformément aux dispositions du présent règlement qui traitent de l’appel à la concurrence.
87(2)Si l’entité acquéresse entend utiliser la liste de préqualification pour obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie à un accord de libéralisation, la liste de préqualification est dressée à la suite d’un appel à la concurrence ouverte.
87(3)Les documents de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification doivent, en sus de toutes autres exigences que prévoit le présent règlement, indiquer ce qui suit :
a) la période pour laquelle la liste est dressée ou, si celle-ci n’est pas indiquée aux documents, le moyen par lequel l’entité acquéresse avisera les aspirants-fournisseurs de la fin de la période;
b) les entités de l’annexe A, les entités de l’annexe B, les organismes publics et les organismes privés qui peuvent s’en servir;
b.1) les critères qui seront utilisés pour inscrire les aspirants-fournisseurs sur la liste de préqualification;
b.2) si un nombre limité d’aspirants-fournisseurs inscrits sur la liste de préqualification peuvent présenter des soumissions, les restrictions quant au nombre d’aspirants-fournisseurs et les critères de sélection de ces derniers;
c) toutes autres conditions à son utilisation.
87(4)Sous réserve du paragraphe (5), l’avis de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification est publié au moins une fois par année et conformément à l’article 89.
87(5)Si la liste de préqualification sera valide pour une durée maximale de trois ans, l’entité acquéresse fait paraître l’avis de sollicitation en vue de dresser la liste de préqualification au moins une fois sur le Réseau de possibilité d’affaires du Nouveau-Brunswick au début de la période pour laquelle la liste sera dressée, l’avis indiquant les renseignements suivants :
a) la période pour laquelle la liste sera dressée;
b) une déclaration voulant qu’aucun autre avis ne sera publié;
c) les renseignements que prévoient l’article 89.
2019-20
Préqualification
87(1)L’entité acquéresse peut dresser une liste de préqualification des biens, des services ou des aspirants-fournisseurs à utiliser lors d’une démarche d’approvisionnement à venir et, cette liste est dressée conformément aux dispositions du présent règlement qui traitent de l’appel à la concurrence.
87(2)Si l’entité acquéresse entend utiliser la liste de préqualification pour obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie à un accord de libéralisation, la liste de préqualification est dressée à la suite d’un appel à la concurrence ouverte.
87(3)Les documents de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification doivent, en sus de toutes autres exigences que prévoit le présent règlement, indiquer ce qui suit :
a) la période pour laquelle la liste est dressée;
b) les entités, notamment les organismes publics et les organismes privés qui peuvent s’en servir;
c) toutes autres conditions à son utilisation.
87(4)L’avis de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification est publié au moins une fois par année et conformément à l’article 89.
Préqualification
87(1)L’entité acquéresse peut dresser une liste de préqualification des biens, des services ou des aspirants-fournisseurs à utiliser lors d’une démarche d’approvisionnement à venir et, cette liste est dressée conformément aux dispositions du présent règlement qui traitent de l’appel à la concurrence.
87(2)Si l’entité acquéresse entend utiliser la liste de préqualification pour obtenir des biens et des services dont l’obtention est assujettie à un accord de libéralisation, la liste de préqualification est dressée à la suite d’un appel à la concurrence ouverte.
87(3)Les documents de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification doivent, en sus de toutes autres exigences que prévoit le présent règlement, indiquer ce qui suit :
a) la période pour laquelle la liste est dressée;
b) les entités, notamment les organismes publics et les organismes privés qui peuvent s’en servir;
c) toutes autres conditions à son utilisation.
87(4)L’avis de sollicitation en vue de dresser une liste de préqualification est publié au moins une fois par année et conformément à l’article 89.