Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Déclaration de culpabilité en cours de marché
83(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services doit, dans le cas où un fournisseur est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 82, annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour la province.
83(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, si le marché public n’est pas annulé selon ce que prévoit le paragraphe (1), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du marché public.
2022-77
Déclaration de culpabilité en cours de marché
83(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services doit, dans le cas où un fournisseur est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 82, annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour la province.
83(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, si le marché public n’est pas annulé selon ce que prévoit le paragraphe (1), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du marché public.
Déclaration de culpabilité en cours de marché
83(1)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services doit, dans le cas où un fournisseur est déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 82, annuler ses marchés publics en cours à moins que l’annulation ne s’avère plus onéreuse ou autrement néfaste pour la province.
83(2)Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et des services peut, si le marché public n’est pas annulé selon ce que prévoit le paragraphe (1), mettre en place des mesures qui soient appropriées eu égard à l’objet du marché, ces mesures peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) des inspections;
b) des mesures pour prévenir les retards;
c) un suivi étroit des étapes ou des différentes facettes du marché public.