Lois et règlements

2014-93 - Biens et services

Texte intégral
Aspirant-fournisseur n’est pas un particulier
81(1)Un aspirant-fournisseur autre qu’un particulier est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 si la personne qui en détient la participation majoritaire est déclarée inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.
81(2)Un aspirant-fournisseur autre qu’un particulier est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant-fournisseur qui est déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.
2022-77
Aspirant-fournisseur n’est pas un particulier
81(1)Un aspirant-fournisseur autre qu’un particulier est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 si la personne qui en détient la participation majoritaire est déclarée inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.
81(2)Un aspirant-fournisseur est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant-fournisseur qui est déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.
Aspirant-fournisseur n’est pas un particulier
81(1)Un aspirant-fournisseur autre qu’un particulier est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 si la personne qui en détient la participation majoritaire est déclarée inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.
81(2)Un aspirant-fournisseur est réputé inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64 s’il détient la participation majoritaire d’un autre aspirant-fournisseur qui est déclaré inhabile à devenir fournisseur en vertu de l’article 64.